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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00204
POLE SOCIAL
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPZU
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [K] [O],
née le 01 avril 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CONTRE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [I] [A], munie d’un pouvoir de représentationURSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [A] muni d’un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 09/02/2026
à :
[K] [O]
URSSAF PACA
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre avec RAR datée du décembre 2023, enrôlée par ce greffe le 2 décembre 2024, Mme [K] [O] a saisi ce Tribunal aux fins de contester la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA de rejeter sa demande de remise de dettes relatives aux cotisations dues pour mai 2022, d’un montant de 636 €, augmentées d’une majoration de retard de 33 €, soit une somme totale de 669 €.
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, Mme [O] indiquait qu’elle renonçait à son recours et acceptait de payer sa dette sociale.
Par ses écritures, la représentante de l’URSSAF demandait au Tribunal de :
— déclarer recevable le recours en la forme,
— dire et juger que Mme [K] [O] est redevable de la somme de 636 euros à titre principal ainsi que 33 euros de majorations de retard au titre des cotisations de mai 2022 afférentes à la mise en demeure du 22 mars 2023,
— la condamner au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 22 mars 2023,
— rejeter toutes ses autres demandes et prétentions,
— la condamner aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Mme [K] [O]
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ainsi, le désistement annoncé à l’audience par Mme [K] [O] et accepté par l’URSSAF PACA est parfait.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [K] [O] supportera les dépens de l’instance, du fait de son désistement.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par Mme [K] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [K] [O],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
LAISSE à la charge de Mme [K] [O] les dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en vertud e l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
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