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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, C.P.A.M. DE LA, S.A.S. ASSURANCE 2000 |
Texte intégral
N° RG 25/02680 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVKU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, Me Édouard BOURGIN, la SELARL CABINET ALMODOVAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
Chez Madame [B] [N] – [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Alain BARBIER de la SARL BARBIER et Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Alain BARBIER de la SARL BARBIER et Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. ASSURANCE 2000, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Anne-Charlotte PASSELAC de la SARL JAMES AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
C.P.A.M. DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 7 janvier 2021 dans l’instance opposant M. [J] [Z] (demandeur) à la société ASSU 2000 (défendeur), déboutant M. [J] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [Z] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 10] le 7 février 2023, confirmant le jugement entrepris ;
Vu le pouvoi formé par M. [J] [Z] à l’encontre de cet arrêt ;
******
Vu les assignations délivrées le 25 janvier 2022 par M. [J] [Z] à la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme tendant essentiellement à voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale dans le cadre du contrat garantie conducteur souscrit auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice corporel, à voir ordonner une expertise judiciaire avec la mission proposée dans le dispositif de ses écritures (instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/275) ;
Vu la lettre adressée au greffe le 1er août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et que M. [J] [Z] a été pris en charge au titre du risque accident du travail ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 22 mai 2023 par M. [J] [Z] à la société ASSU 2000 (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/1492);
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1492 et 22/275 (numéro conservé) prononcée le 30 juin 2023 ;
Vu notre ordonnance en date du 7 mars 2024 ordonnant un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de M. [J] [Z], ainsi que sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000), dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n° E 23-14.264 (ou d’un éventuel désistement de M. [J] [Z] dans cette instance ;
******
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024 rejetant le pourvoi et condamnant M. [J] [Z] aux dépens ;
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle intervenu le 30 août 2025 sous le numéro RG 25/2680, suite au dépôt de conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées le 2 juin 2025 par le conseil de M. [J] [Z] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 octobre 2025 par la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) ;
Vu la mention au dossier en date du 24 octobre 2025, renvoyant l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société ASSURANCE 2000, tirées de la prescription de l’action de M. [Z] dirigée à son encontre, de la prescription de cette même action dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de l’autorité de la chose jugée, à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond et renvoyant le dossier à l’audience d’incident de mise en état du 20 novembre 2025 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les demandes sur incident formées à titre subsidiaire par la société ASSURANCE 2000 (demande de communication de pièces dirigée à l’encontre des sociétés MMA, portant sur “tout élément de nature à justifier de la date à laquelle (les sociétés MMA) ont pour la première fois opposé à M. [Z] l’absence de souscription de garantie du conducteur” et la demande dirigée à l’encontre de M. [Z] de “fournir tout élément utile sur ce point”) ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 17 novembre 2025 par M. [J] [Z] qui demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société ASSURANCE 2000 de sa demande de communication de pièces pour cause d’imprécision ;
— débouter la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état pour les écritures au fond de la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) et des sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec injonction ;
— condamner la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) à lui verser la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident n°2 déposées le 1er décembre 2025 par la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10 du Code civil et 11 du Code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle reprendra dans le cadre des écritures au fond les fin de non-recevoir soulevées devant le juge de la mise en état ;
— ordonner aux sociétés MMA de produire aux débats tout élément de nature à justifier de la date à laquelle elles ont, pour la première fois, opposé à M. [Z] l’absence de souscription de l’option de garantie du conducteur ;
— ordonner à M. [J] [Z] de fournir tout élément utile sur ce point ;
— réserver à ce stade les dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 15 décembre 2023 par les sociétés MMA, qui demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à ordonner la communication d’un refus de garantie émis par elles, dès lors qu’il n’en existe pas ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience sur incident du 4 décembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’en application des articles 138 à 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la production ou la délivrance de toute pièce détenue par une partie, dans la mesure où cette production est utile à la solution du litige ;
Que ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, soit au secret professionnel ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de tout empêchement légitime invoqué par les parties concernées et au vu de l’utilité prévisible des pièces visées, il convient d’enjoindre :
— à M. [J] [Z] de produire aux débats et de communiquer aux parties à l’instance (représentées par leurs avocats) la déclaration de sinistre adressée aux sociétés MMA et/ou à la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) à la suite de l’accident survenu le 10 février 2014 ;
— aux sociétés MMA de produire aux débats et de communiquer aux parties à l’instance (représentées par leurs avocats) la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par M. [J] [Z], ainsi que la ou les lettres adressées en réponse à M. [J] [Z], informant ce dernier de leur position sur sa demande de prise en charge du sinistre ;
Attendu que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Attendu qu’étant rappelé que le juge du fond pourra, le cas échéant, tirer toute conséquence d’un refus de production ou d’une production incomplète des pièces en cause, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, ni à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 788 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne à M. [J] [Z] de produire aux débats et de communiquer aux parties à l’instance (représentées par leurs avocats) la déclaration de sinistre adressée aux sociétés MMA et/ou à la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000) à la suite de l’accident survenu le 10 février 2014 ;
Ordonne aux sociétés MMA de produire aux débats et de communiquer aux parties à l’instance (représentées par leurs avocats) la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par M. [J] [Z], ainsi que la ou les lettres adressées en réponse à M. [J] [Z], informant ce dernier de leur position sur sa demande de prise en charge du sinistre survenu le 10 février 2014 ;
Dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la partie concernée, en cas d’impossibilité de produire la ou les pièces susvisées, de préciser les motifs de cette impossibilité ;
Rappelle que le juge du fond pourra, le cas échéant, tirer toute conséquence d’un défaut de production ou d’une production incomplète des pièces en cause ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 9 heures pour la production des pièces en cause et pour les conclusions au fond des sociétés MMA et à la société ASSURANCE 2000 (ASSU 2000).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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