Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société ABASS CONSTRUCTION, La société ABASS CONSTRUCTION, La compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25WM
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL FILFILI AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [Q] [T] [V]
née le 13 Juin 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sami FILFILI de la SELARL FILFILI AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ABASS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
ès qualité d’assureur de la société ABASS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DL MENUISERIE EXPANSION, Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance à forme mutuelle
prise en sa qualité d’assureur de la société DL MENUISERIE EXPANSION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD, Société anonyme à conseil d’administration
prise en sa qualité d’assureur de la société DL MENUISERIE EXPANSION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Q] [T] [V] a, par actes des 20 et 21 octobre 2025, fait assigner la société ABASS CONSTRUCTION, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances es qualité d’assureur de la société ABASS CONSTRUCTION, la société DL MENUISERIE EXPANSION, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société DL MENUISERIE EXPANSION et la compagnie MMA IARD es qualité d’assureur de la société DL MENUISERIE EXPANSION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame [C] [Q] [T] [V] a exposé être propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2]. La requérante a indiqué avoir fait réaliser des travaux d’aménagement extérieur de son habitation et a fait appel aux entreprises assignées. Elle a précisé qu’en cours de chantier, elle a eu à se plaindre de l’apparition de désordres et dysfonctionnement aujourd’hui non résolus.
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société DL MENUISERIE EXPANSION et la compagnie MMA IARD es qualité d’assureur de la société DL MENUISERIE EXPANSION ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances es qualité d’assureur de la société ABASS CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABASS CONSTRUCTION a sollicité :
— DONNER ACTE à la société ABASS CONSTRUCTION qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Madame [V] et qu’elle s’y associe
— DIRE que l’expert désigné devra avoir pour mission de :
— Donner tout élément à la juridiction permettant de chiffrer les préjudices subis par la société ABASS CONSTRUCTION
— De proposer un apurement des comptes entre les parties
— METTRE A LA CHARGE de Madame [V] en sa qualité de demandeur à l’expertise les frais d’expertise,
Bien que régulièrement assignée, la société DL MENUISERIE EXPANSION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C] [Q] [T] [V], et notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 02 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société ABASS CONSTRUCTION s’associe à la demande formée par Madame [C] [Q] [T] [V].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [Q] [T] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [C] [Q] [T] [V] et ceux éventuellement subis par la société ABASS CONSTRUCTION et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [C] [Q] [T] [V], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [C] [Q] [T] [V] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [C] [Q] [T] [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [C] [Q] [T] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [C] [Q] [T] [V] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la société ABASS CONSTRUCTION concernant sa demande d’association à la demande d’expertise,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [C] [Q] [T] [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Commune ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Urbanisme ·
- Partie ·
- Béton ·
- Honoraires ·
- Risque
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Logistique ·
- Global ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Communication ·
- Qualités
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Jonction ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Séisme ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conférence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Organisation ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Tiers ·
- Protection ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Langue ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Infirmier ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.