Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 août 2025, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMPJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMPJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET HAUTE-GARONNE en date du 15/10/2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [F] [N], né le 28 Juin 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne,;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [N], né le 28 Juin 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, prise le 21/08/2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 22/08/2025 à 9 heures 48 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [N], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2025 à 20 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25/08/2025 reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 10 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En présence de [B] [L] [V], interprète en langue arabe assermenté,
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMPJ Page
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. X se disant [F] [N],, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [N], né le 28 juin 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France depuis l’Italie il y a 2 ans dépourvu de document d’identité et de voyage. Il est célibataire, sans enfant, sans emploi déclaré (il travaille dans le bâtiment), sans ressource (licite), sans domicile. Sa grande sœur vit en Algérie, ses parents et sa petite sœur sont décédés. Il fait état de problème oculaire suite à une rixe en Italie (coup de couteau dans l’œil).
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 15 octobre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 17h10.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 12 avril 2025, X se disant [F] [N] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 21 août 2025, régulièrement notifié le 22 août 2025 à 9h48, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h45, X se disant [F] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h42, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [F] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 26 août 2025, le conseil de X se disant [F] [N] soulève deux moyens de nullité relatifs à la procédure de placement en rétention : il soutient d’une part que le droit d’asile a été notifié à son client sans interprète, et d’autre part que les coordonnées consulaires n’ont pas été transmises à son client. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les diligences sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier et soutient toujours être de nationalité tunisienne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
A titre liminaire, il est rappelé que toute nullité est soumise à la démonstration d’un grief en application de l’article L743-12 du CESEDA selon lequel : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le moyen tiré d’une notification irrégulière de son droit d’asile (en l’absence d’interprète)
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en l’absence d’un interprète pour la notification du droit d’asile.
Or il ressort de l’examen du procès-verbal de la PAF du 22 août 2025 entre 8h45 et 9h48, signé par un interprète en langue arabe, que le droit d’asile a été dûment notifié à X se disant [F] [N], le formulaire de notification du droit d’asile donné à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 1] le 22 août 2025 à 10h30 n’étant qu’une pièce annexe à ce procès-verbal de notification des droits, étant par ailleurs remarqué qu’il est traduit par écrit en langue arabe.
Au surplus, aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger le report de son délai pour déposer sa demande d’asile, ce qui fait que le moyen sera rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur le moyen tiré du défaut des coordonnées consulaires sur le procès-verbal de notification des droits au retenu
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 du même code quand à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
Or d’une part, il ressort de la procédure que X se disant [F] [N] a reçu la notification de ses droits le 22 août 2025 entre 8h45 et 9h48, le procès-verbal mentionne bien son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 10h30 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit être placé en état de les faire valoir : « à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
D’autre part, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or il n’allègue ni ne démontre pas en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour X se disant [F] [N], d’autant plus qu’il existe une vraie incertitude sur le consulat dont il relève, puisqu’il se prévaut de la nationalité tunisienne alors que la Tunisie ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants (le 20 février 2025).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [F] [N], notamment par rapport à la vulnérabilité (asthme et mâchoire cassée non mentionnée, seulement son problème oculaire).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF, laquelle est définitive depuis 2023.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience qui seraient relatives à sa situation médicale.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [F] [N] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Déclare être entré irrégulièrement en France en 2022N’a pas déféré à sa mesure d’éloignement prononcée en 2023 (OQTF)A été écroué le 12 avril 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violencesSon comportement constitue une menace pour l’ordre publicNe justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureN’a pas de garanties de représentation suffisantes, pas d’adresse stable, effective et permanenteNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap, le fait qu’il soit « aveugle de l’œil droit » n’étant pas en soi de nature à faire obstacle à son placement en rétention, puisque ses conditions au CRA « seront adaptées à sa situation »Se déclare célibataire et n’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 21 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [F] [N], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièces médicales versées pour venir accréditer les allégations de la défense (sur l’asthme et la mâchoire).
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences vis-à-vis des autorités consulaires algériennes (tardif et/ou ineffectif) et l’absence de saisine des autorités consulaires marocaines.
Mais lors que les autorités consulaires algériennes ont été valablement (avec toutes les pièces jointes au mail) et rapidement saisies (dès le 20 août 2025, quelques jours avant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative), cette seule saisine suffit à répondre aux exigences du texte, étant relevé que l’intéressé qui revendique une nationalité tunisienne depuis le départ de la procédure et y compris ce jour en audience, alors même que ce pays dès le 20 février 2025 ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir critiquer l’absence de démarches de l’administration vis-à-vis du Maroc.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [F] [N] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [F] [N].
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [F] [N].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [F] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMPJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’intéressé
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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