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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. DARTY GRAND EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00363 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP7W
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Société MAIF, immatriculée n° 775 709 702, représentée par son représentant légal domicilié es qualité ausiège social sis [Adresse 1], Intervenante Volontaire
Monsieur [H] [Y]
né le 03 Février 1953 à [Localité 11] (ALGERIE) ([Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.N.C. DARTY GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 9] n°B 303 376 586, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET- LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Annelise VAURS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 4], en qualité d’assureur de la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Marc BERNIE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 10] ous le n° 793 526 450, agissant par son président domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 3] et un établissement [Adresse 7], représentée par Maître [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 4 juillet 2022.
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon confirmation de commande du 1er septembre 2020 Monsieur [H] [Y], assuré par la MAIF, a commandé un lave-vaisselle de marque SIEMENS auprès de la société DARTY GRAND EST.
Il a été installé, le 05 septembre 2020, par la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 15 octobre 2020 une fuite est apparue.
Le 18 novembre 2020, une réunion d’expertise amiable a été organisée.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 19 janvier 2022, Monsieur [H] [Y] a assigné la société DARTY GRAND EST devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/363.
La MAIF, assureur de Monsieur [H] [Y], intervient volontairement.
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 21 avril 2022, la société DARTY GRAND EST a assigné les sociétés SUD GLOBAL LOGISTIQUE et AXA FRANCE IARD, son assureur, en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la jonction de ce dossier avec celui enregistré sous le RG 22/363 et de les voir condamnées, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1830.
Par jugement du 04 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE.
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 19 septembre 2022, la société DARTY GRAND EST a assigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la jonction de ce dossier avec ceux enregistrés sous les numéros RG 22/363 et RG 22/1830, de voir juger le jugement à intervenir comme lui étant commun et opposable à ladite société et de voir ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE de sa créance déclarée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/4091.
Par mention au dossier du 09 janvier 2023, les instances 22/1830 et 22/4091 ont été jointes à l’instance 22/363.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, la société DARTY GRAND EST demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [H] [Y] faute de justifier de ses qualité et intérêt à agir de même que celles de la MAIF faute pour celle-ci de justifier d’une subrogation régulière dans les droits de ce dernier,
— de débouter Monsieur [H] [Y] ainsi que la MAIF de l’intégralité de leurs demandes,
— donner injonction à la compagnie AXA FRANCE IARD d’avoir à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de cent euros par jour de retard, la demande en réponse à laquelle a été établie l'« ATTESTATION SPECIFIQUE SGL/DARTY » émise par la compagnie AXA FRANCE IARD le 22 juin 2020 ainsi que l’ensemble des échanges ayant précédé l’émission de cette attestation,
— de condamner Monsieur [H] [Y], la MAIF et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain ARMANDET,
— de débouter les défendeurs à l’incident de même que toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de l’article 700 du code précité ainsi que les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 20 aout 2024, Monsieur [H] [Y] et la MAIF sollicitent quant à eux que le juge de la mise en état juge qu’ils justifient tant de leur qualité que de leur intérêt à agir, déboute la société DARTY GRAND EST de la fin de non-recevoir présentée et la condamne à leur payer 1.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 07 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
— à titre principal, de juger l’action de Monsieur [Y] forclose et prescrite et, en conséquence, irrecevable,
— à titre subsidiaire de juger les demandes de Monsieur [Y] et de la société MAIF irrecevables,
— en tout état de cause, de rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, débouter la société DARTY GRAND EST de l’ensemble de ses demandes sauf celle tenant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] ainsi que de la société MAIF et de condamner tout succombant à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société SUD GLOBAL LOGISTIQUE et son liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incidents du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Bien que leur étendue reste à déterminer, la MAIF justifie avoir procédé à des règlements à Monsieur [H] [Y]. Par ailleurs, il se prévaut d’autres postes de préjudice qui n’auraient, selon lui, pas été indemnisés par son assurance ou pas entièrement.
Par conséquent, Monsieur [H] [Y] et la MAIF ont intérêt et qualité à agir, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée et que leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur la forclusion et la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, il convient pour statuer sur ces deux moyens soulevés de déterminer en premier lieu la nature du contrat liant la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE et Monsieur [H] [Y], qui est une question de fond. Par conséquent, la complexité de ces fins de non-recevoir impose leur examen par la formation de jugement au fond.
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication de pièces est corrélée par la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication.
La société DARTY sollicite qu’il soit fait injonction à la société AXA de produire « la demande en réponse à laquelle a été établie l'« ATTESTATION SPECIFIQUE SGL/DARTY » émise par ses soins les 22 juin 2020 ainsi que l’ensemble des échanges ayant précédé l’émission de cette attestation ». Cependant, dans ses écritures, la société DARTY reconnaît elle-même le caractère hypothétique de l’existence de cette pièce puisqu’elle écrit que « Cette attestation « spécifique » fait d’ailleurs certainement suite à une demande de la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE, ou de son courtier ». En tout état de cause, la production de cette pièce ne serait pas de nature à déterminer l’étendue des activités garanties, contrairement aux conditions générales et particulières.
La demande de pièces de la société DARTY sera donc rejetée. En revanche, il sera fait injonction à AXA de produire son contrat avec la SOCIETE SUD GLOBAL LOGISTIQUE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [H] [Y] et la MAIF recevables en leurs demandes,
DECIDONS que les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription seront examinées par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
REJETONS la demande de communication de pièces de la société DARTY GRAND EST vis-à-vis d’AXA FRANCE IARD,
FAISONS INJONCTION à la SA AXA FRANCE IARD de produire les conclusions générales et particulières du contrat l’unissant à la société SUD GLOBAL LOGISTIQUE,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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