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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO54
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Commune LES COTES D’AREY C/ [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL URBAN CONSEIL
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDERESSE
Commune LES COTES D’AREY prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Hôtel de Ville 1 Place Arélis – 38138 LES COTES D’AREY
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [U] [Y]
né le 08 Avril 1982 à Boldavin – TURQUIE, demeurant 1084, chemin des Pins – 38200 CHUZELLES
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant permis de construire délivré le 22 juillet 2013 par le maire de la commune des Côtes-d’Arey, Monsieur [Z] [X] a été autorisé à réaliser des travaux de construction de maisons individuelles jumelées sur un terrain situé Montée de Cotillone – Le Sifflet à Les Côtes-d’Arey (38138), cadastré section AX n° 375, 377, 380 et 382.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 1er juillet 2014.
Un permis de construire modificatif, délivré le 4 novembre 2014, a modifié le nombre et l’emplacement de quelques ouvertures.
Suite à la faillite du propriétaire, le chantier a été interrompu.
Suivant jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 4 mai 2021, Monsieur [U] [Y] a été déclaré adjudicataire de cet immeuble.
Après reprise du chantier, Monsieur [Z] [X] a déposé et signé, le 22 juin 2022, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), en l’absence de transfert du permis de construire au bénéfice de Monsieur [U] [Y].
Se plaignant de la réalisation de travaux non prévus au permis, un procès-verbal d’infraction a été dressé par la mairie de la commune des Côtes-d’Arey.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2023, la commune des Côtes-d’Arey a avisé Monsieur [U] [Y] des infractions relevées à son encontre et du risque de poursuites pénales encourues.
Suite à l’éboulement d’une partie de l’enrochement réalisé par Monsieur [U] [Y], une expertise extra-judiciaire a été organisée par la commune des Côtes-d’Arey, le 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 12 novembre 2024.
Par lettre du 5 décembre 2024, la commune des Côtes-d’Arey a mis en demeure Monsieur [Y] de réaliser le diagnostic géotechnique nécessaire à ce type de chantier, faire vérifier la conformité de la réalisation aux normes et réglementations actuelles et de reprendre les malfaçons constatées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, Monsieur [Y] a refusé de donner suite à cette mise en demeure.
C’est dans ce contexte que la commune des Côtes-d’Arey a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [U] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L480-14 du code de l’urbanisme :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience, la commune des Côtes-d’Arey a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que les travaux d’aménagement extérieur ont été réalisés sans autorisation par Monsieur [U] [Y], en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Elle relève que la création d’une terrasse, autre que de plain-pied, est soumise à déclaration préalable ; que les exhaussements réalisés méconnaissent le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable dans les secteurs soumis à des risques de mouvements de terrain ; qu’une incertitude demeure sur la gestion et l’évacuation des eaux pluviales collectées par la terrasse. Elle ajoute que les propriétaires du fonds situé en aval ont consenti à laisser librement l’accès à leur fond dans le cadre d’éventuelles opérations d’expertise.
Par conclusions déposées par son conseil, Monsieur [U] [Y] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter la commune des Côtes-d’Arey de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— constater qu’il formule les protestations et réserves d’usage,
— la condamner aux dépens.
Il fait valoir que la commune des Côtes-d’Arey ne produit aucun élément objectif permettant d’établir un danger pour la sécurité publique ou une aggravation d’un risque d’instabilité. Il souligne l’absence de mise en cause des époux [H] qui ont procédé à un décaissement important des terres pour aplanir leur terrain situé dans un environnement avec une déclivité importante.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il appartient donc au juge des référés de contrôler l’existence du motif légitime invoqué au soutien d’une demande d’expertise probatoire.
En l’espèce, la commune des Côtes-d’Arey produit, notamment, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) du 22 juin 2022, le rapport d’expertise extra-judiciaire du 28 octobre 2024, ainsi que des correspondances.
Il ressort du rapport d’expertise que le dallage en béton de la terrasse a été coulé sur un film plastique avec un treillis non positionné au bon endroit. Il a été observé, au surplus, l’absence de pieux en béton aux extrémités de la terrasse. L’expert amiable a considéré que “plusieurs normes et réglementations imposent qu’une étude doit être faite pour ce type de travaux, afin de déterminer le dimensionnement du ferraillage, des pieux [en béton] mais aussi le dosage de ce béton”.
De son côté, Monsieur [U] [Y] fait valoir que la commune des Côtes-d’Arey ne produit aucun élément objectif permettant d’établir l’irrégularité des travaux d’aménagement extérieur.
Si la demanderesse n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Il est observé que l’ensemble des éléments produits aux débats rend vraisemblable l’existence des non-conformités alléguées. Néanmoins, les pièces communiquées ne permettent pas à la juridiction des référés de vérifier la nature précise de celles-ci, leurs causes et leurs conséquences.
Dès lors, la commune des Côtes-d’Arey démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
Cette expertise pourra, en fonction des orientations de l’expert, être ultérieurement rendue commune et opposable à d’autre propriétaires de parcelles limitrophes. Il est rappelé qu’au stade du présent référé-expertise, l’absence de mise en cause de tous les propriétaires des parcelles limitrophes ne saurait caractériser une contestation sérieuse.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [B]
Adresse : 5 Bis Rue des Sports – 69003 LYON 03
Tél. portable : 0614206440
Tél. fixe : 0426103591
E-mail : pmantini-architecte-expert@momalyon.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, Montée de Cotillone – Le Sifflet à Les Côtes-d’Arey (38138), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Constater et décrire tous les travaux d’exhaussement de terrain, les aménagements extérieurs, leurs fondations ainsi que les soutènements réalisés par Monsieur [U] [Y],
4. Comparer la configuration actuelle avec le terrain naturel avant travaux et décrire l’amplitude et la superficie des aménagements extérieurs ainsi réalisés,
5. Déterminer si les travaux réalisés sont de nature à aggraver le risque d’instabilité au sens de l’article Ub 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Côtes-d’Arey, et déterminer, le cas échéant, les mesures propres à remédier audit risque,
6. Déterminer si les eaux pluviales et de drainage des aménagements extérieurs et des constructions réalisés respectent les prescriptions de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Côtes-d’Arey, et déterminer, le cas échéant, les mesures propres à remédier aux non-conformités constatées,
7. Indiquer, plus largement, si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
8. Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres et assurer la sécurité des ouvrages, des équipements et des personnes,
9. Décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux éventuels risques d’instabilité ou aux éventuelles non-conformités du système de gestion des eaux pluviales, et en chiffrer le coût,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) TTC qui sera consignée par la commune des Côtes-d’Arey avant le 6 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la commune des Côtes-d’Arey,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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