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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 13 oct. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01641 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJG
AFFAIRE : M. [Y] [C] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 03 Juillet 2000 en ARMENIE, demeurant 249 Avenue de Montolivet Bat A – 13012 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 00 07 99 252 014
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE MAIF, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RNE sous le numéro SIREN 775 709 702 dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79038 NIORT en son établissement situé 16 avenue du Prado 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, M. [Y] [C] a été mordu à la jambe par un chien appartenant à Mme [K] [H], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur de France (MAIF).
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 25 octobre 2023.
Par courrier du 4 novembre 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF a formé à l’égard de M. [Y] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 1 420 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, M. [Y] [C] a, par actes de commissaire de justice des 16 et 18 janvier 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer les somme suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 180 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 198 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* soit un total de 3 918 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— réduire à de plus juste proportions la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [C], soit à hauteur de la somme maximale de 2 018 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 180 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 198 euros,
* souffrances endurées : 1 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
— rejeter les demandes tendant à condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 décembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Y] [C] de son préjudice corporel consécutif aux blessures qui lui ont été occasionnées le 21 octobre 2022 par le chien de Mme [H], sur le fondement de la responsabilité délictuelle objective.
Aux termes du rapport d’expertise, la victime a subi une morsure avec point de contusion sans effraction cutanée de la cuisse gauche. La date de consolidation a été fixée au 21 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 octobre 2022 au 14 novembre 2022 (25 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 novembre 2022 au 21 janvier 2023 (372 jours),
— des souffrances endurées de 1/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 21 octobre 2022 au 14 novembre 2022,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [C], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [Y] [C] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [S], d’un montant de 540 euros.
M. [Y] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 octobre 2022 au 14 novembre 2022 (25 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 novembre 2022 au 21 janvier 2023 (68 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un montant total de 378 euros, est justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : agression par un chien,
— des lésions engendrées : une morsure avec point de contusion sans effraction cutanée de la cuisse gauche,
— des traitements : glaçage du membre inférieur gauche pendant 3 semaines, prise d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 21 octobre 2022 au 14 novembre 2022 du fait du syndrome contusionnel initial, avec présence d’un hématome à la cuisse gauche.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 378,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
TOTAL 3 418,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Y] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 378,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
TOTAL 3 418,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [Y] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 418,00 euros en réparation de son préjudice corporel,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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