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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/258
DOSSIER : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DH4L
et
RG 25/00057 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DH4M
(jonction)
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
dispensée de comparaître
ayant pour conseil Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [T], [R], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 13 juillet 2017,, [C], [P] a été assistante familiale agréée par le Conseil départemental de l’Aisne auprès de qui a elle contracté un contrat de travail.
Le 17 janvier 2022, le département de l’Aisne a établi une déclaration d’accident du travail fixé au 16 décembre 2021, à partir d’un certificat médical rédigé par le Docteur, [W] le 21 décembre 2022 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel. ».
Par une décision du 12 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a informé, [C], [P] du refus de prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant : "les éléments recueillis à l’occasion des investigations menées par la CPAM de l’Aisne ne permettent pas d’apporter la preuve d’un évènement soudain et brutal à caractère anormal [qui] se soit déroulé le 16 décembre 2021. Les seules déclarations de la victime ne peuvent constituer à elles seuls des éléments de preuve de la survenue d’un accident du travail. Dès lors, l’accident déclaré ne peut être reconnu au titre de la législation professionnelle.".
Le 12 juin 2022,, [C], [P] a alors contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté cette contestation par décision implicite, confirmée par une décision express notifiée le 8 novembre 2022.
Par deux requêtes – enregistrée toutes les deux le 17 février 2025, sous les numéros RG 25/56 et 25/57 – faisant suite à la décision implicite et expresse de la CRA,, [C], [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation des décisions de la CRA.
Renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2octobre 2025, à laquelles les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [C], [P], régulièrement dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— réformer la décision de la CPAM de l’Aisne de refus de prise en charge de l’accident du travail de, [C], [P] ;
— juger que l’accident du 16 décembre 2021 devait être pris en compte au titre de la législation sur les risques professionnelles comme accident du travail ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à verser à, [C], [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [C], [P] fait application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que l’accident survenu le 16 décembre 2021 est bien lié à son activité professionnelle. Ce jour-là, en tant qu’assistante familiale en charge de trois enfants à son domicile, elle a reçu la visite inopinée de sa référente qui a pointé des dysfonctionnements dans sa pratique professionnelle, a mentionné des signalements graves établis à son encontre et a annoncé qu’une enquête avait été ouverte contre elle. Suite à cette intervention imprévue,, [C], [P] a alors ressenti un véritable choc psychologique et une grande détresse qui ont convaincu son médecin généraliste de la placer en arrêt-amaldie et de déclarer un accident du travail.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours enrôlés osus les numéros RG 25/56 et 25/57 [après réinscription des affaires] ;
— constater que l’accident survenu à, [C], [P] ne remplit pas les conditions prévues à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale tenant à la preuve de la matérialité des faits accidentels ;
— confirmer la décision de la CPAM de l’Aisne du 12 avril 2022 de refus de prise cn charge de l’accident du 16 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— débouter, [C], [P] des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.411-1 et R.441-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que l’événement survenu le 16 décembre 2021 et subi par, [C], [P] ne peut être assimilé à un accident du travail car matériallement, l’accident n’est pas constitué. De plus, la présomption d’imputabilité est à écarter car le choc psychologique ressenti par la demanderesse ne revêt pas un caractère anormal, soit brutal et lié au travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de, [C], [P] et d’éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l’Aisne.
Sur la jonction des procédures,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est clairement établi que les instances n° RG 25/56 et RG 25/57 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation de la décision de CRA refusant la prise en charge de l’accident du travail.
En conséquence, et conformément à la demande de la CPAM de l’Aisne, il conviendra de joindre ces recours sous le numéro RG 25/56.
Sur la recevabilité du recours formé par, [C], [P],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par une décision du 12 avril 2022, la CPAM de l’Aisne a informé, [C], [P] du refus de prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 ; le 12 juin 2022,, [C], [P] a alors contesté cette décision auprès de la, [2], qui a rejeté cette contestation part décision implicite, confirmée par une décision express notifiée le 8 novembre 2022., [C], [P] a ainsi saisi le Pôle social par deux requêtes – enregistrée toutes les deux le 17 février 2025.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [C], [P] recevable.
Sur la demande de prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Si l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité, il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité du fait accidentel. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie le 17 janvier 2022 par l’employeur de, [C], [P] – le Conseil départemental de l’Aisne – ainsi libellé :
— date : 16 décembre 2021
— heure : 14h30
— activité de la victime : "rendez-vous avec [la] référent[e] professionnel[le]
— nature de l’accident : déstabilisation, séisme et choc émotionnel
— accident constaté le : 25 décembre 2021 à 18h26
,
[C], [P] a fourni à la CPAM de l’Aisne un certificat médical établi par le Docteur, [W] le 24 décembre 2021, qui a relevé : « un syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Il est tout d’abord bien établi que, [C], [P] exerce une activité professionnelle à son domicile, conformément aux termes de son contrat de travail signé avec le Conseil départemental de l’Aisne et comme en atteste les deux agréments établis par ce même conseil. De plus, l’événement rapporté par la demanderesse s’est bien déroulé pendant le temps de travail, soit à 14h30.
S’agissant du caractère anormal de l’accident, à la lecture des pièces versées par les parties – notamment, le questionnaire complété par l’assurée, les courriels échangés entre les protagonistes de l’affaire, les attestations de témoins ainsi que les éléments de l’enquête administrative menée par l’assurance maladie – l’incident s’est déroulé comme suit :, [Z], [Q], référente professionnelle de, [C], [P], qui encadre cette dernière dans ses missions, s’est présentée au domicile de la demanderesse le 16 décembre 2021 pour une « visite de contrôle ». D’après, [C], [P], cette référente aurait adopté au cours du rendez-vous, qualifié par elle de « surprise », un comportement agressif et aurait fait preuve d’acharnement à son égard, relevant un certain nombre de dysfonctionnements et portant des accusations graves à son encontre.
S’il est établi par les nombreuses attestations versées que, [C], [P] est une professionnelle investie et consciencieuse, riche de critiques positives et enthousiastes quant au service de qualité qu’elle propose, il n’est pas possible d’établir précisément que la visite de la référente le 16 décembre 2021 revêt le caractère anormal que la définition légale de l’accident du travail impose. Quand bien même la visite d’un ou d’une référente se déroule difficilement, cette procédure est habituelle ou tout du moins, régulièrement mise en oeuvre par l’employeur car les missions d’assistante familiale imposent un suivi exigeant et rapproché des salarié-es. Si, en l’espèce, le comportement de la référente est décrit comme étant parfaitement anormal, cette affirmation n’est portée que par la demanderesse elle-même sans que ces allégations ne puissent être confirmées par d’autres éléments, mise à part le témoignage de l’époux de, [C], [P]. D’ailleurs, les échanges par courriels entre, [Z], [Q] et cette dernière qui ont suivi le 16 décembre 2021 ont une résonance différente car il n’est relevé aucune tension, animosité, reproche ou ressentiment entre les deux interlocutrices. Dans le même sens, à l’occasion d’un entretien téléphonique au cours de l’enquête administrative, retranscrit par procés-verbal,, [Z], [Q] décrit une scène totalement différente et réfute point par point les propos rapportés par, [C], [P].
S’agissant des conséquences de cet incident, entraînant une brutale altération des facultés mentales, après le 16 décembre 2021, l’état émotionnel de, [C], [P] a connu un changement important, démontrant qu’elle a été particulièrement ébranlée par la rencontre avec la référente. Plusieurs pièces appuient cet élément : seulement en creux et indirectement, les attestations de témoins permettent d’imaginer le trouble ressenti par la demanderesse – une professionnelle de qualité confrontée à des accusations graves ; les arrêts de travail confirment qu’à partir de cette date, [C], [P] n’a plus exercé son activité, étant victime d’une « déstabilisation séisme et choc émotionnels » ; enfin, les ordonnances médicales démontrent que la demanderesse suit un traitement pour corriger ses troubles psychologiques. Ainsi, il apparaît que l’état émotionnel de, [C], [P] après le 16 décembre 2021 s’est particulièrement détérioré
Si l’altération brutale des facultés mentales est donc démontrée, il n’est pas possible d’établir de façon certaine et directe un lien de causalité entre cette lésion et l’activité professionnelle exercée par, [C], [P] puisque – comme démontré ci-desus – l’incident du 16 décembre 2021 ne revêt par le caractère anormal exigé par la loi.
Sans minimiser le trouble et la détresse de la demanderesse, il n’est pas précisément démontré que la visite de la référente est l’unique événement ayant causé ces troubles, tant la matérialité même de l’incident est incertaine.
En conséquence, il conviendra de débouter, [C], [P] de sa demande de prise en charge de l’incident survenu le 16 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [C], [P], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [C], [P] à l’encontre de la CPAM de l’Aisne sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Commision de Recours Amiable (CRA), en date du 12 avril 2022 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/57 au dossier n° RG 25/56 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/56 ;
DECLARE le recours formé par, [C], [P] recevable ;
DEBOUTE, [C], [P] de sa demande de prise en charge de l’incident survenu le 16 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE, [C], [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [C], [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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