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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 12 nov. 2024, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Novembre 2024
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBQW
N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[D] [Z]
Né le 6 mai 1990 à [Localité 6] (RUSSIE)
Ayant pour curateur : UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 3]
Date de l’admission : 20 décembre 2020
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu la précédente décision du juge en date du 8 août 2024 ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 17 octobre 2024 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 2 novembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] reçu au greffe du juge le 8 novembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Tiphaine LE BROUDER, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [D] [Z] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 20 décembre 2020.
Un programme de soins a été mis en place le 18 octobre 2024.
M. [Z] a été réadmis en hospitalisation complète au vu d’un certificat médical établi le 2 novembre 2024.
Lors de l’audience, il apparait qu’aucune décision de réadmission n’est produite aux débats. Dès lors, la mesure de soins sans consentement en cours est irrégulière et ne saurait perdurer.
Il sera donné mainlevée immédiate de la mesure en cours.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [Z] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024,
[D] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 12 Novembre 2024, Le greffier,
Avis de la présente ordonnance a été donné au [Z] [V] à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 12 Novembre 2024,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Novembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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