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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 déc. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01192
N° Portalis DBY2-W-B7J-IF7J
Minute : 25/01192
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [O] [D]
Comparant, assisté de Me Hélène DOUMBE
Mme [T] [V]
Non comparante, tiers
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 14 décembre 2025, concernant :
M. [O] [D]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 décembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [O] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 décembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 décembre .
M. [D] [O] a comparu et indiqué que
Maitre DOUMBE Hélène a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que les certificats médicaux de 24h et 72 h n’étaient pas cohérents ni réguliers.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [D] [O] né le 24 avril 2002 a été admis le 14 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 14 décembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [R] [Z] le 14 décembre à 00h41 , lequel faisait état d’un patient présentant un trouble psychiatrique chronique ayant déjà motivé plusieurs hospitalisations sous contrainte et qui se trouvait en rupture de soins et de traitements; le médecin précise que ce patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par de la violence verbale et physique lors de son arrivée aux urgences ayant rendu nécessaire une sédation et une admission en chambre sécurisée avec contentions, qu’il tenait un discours désorganisé, des idées délirantes, un refus de répondre à certaines questions laissant entrevoir un vécu persécutif, que l’admission au processus délirant était totale, qu’il n’exprimait aucune critique de ses comportements ce qui laissait craindre une récidive, qu’en raison de la séverité de son trouble et de son anosognosie il constituait un risque pour la sécurité des personnes.
Le juge a été saisi le 19 décembre 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 décembre 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [D] [O] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [D] [O] le 15 décembre .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 15 décembre à 19h43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 16 décembre à 11h22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 décembre par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 16 décembre à la connaissance de M. [D] [O] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 14 DECEMBRE
aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 19 décembre , dressé par le DR [M] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [D] [O] présentait lors de son examen un ludisme, une désinhibition, une desorganisation, une anosognosie totale des troubles, une acceptation de la prise des traitements avec l’affirmation qu’il arrêterait à sa sortie, que la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation était nécessaire pour réaliser les adaptations thérapeutiques .
En l’espèce le certificat médical des 24h00 n’a pas été établi dans le délai légal maximal , ce certificat indiquant lui même qu’il n’avait pas pu l’être dans les temps par manque de place dans l’établissement d’acccueil. L’heure d’arrivée au cesame n’est établie par aucun document officiel .
Il en résulte une irrégularité de procédure majeure en raison de l’importance du dépassement qui justifie la main levée de la procédure d’hospitalisation sans consentement .
Dans l’intérêt de M. [D] [O] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [O],
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
copie de la présente ordonnance transmise au procureur de la République
le 23 décembre 2025
le greffier
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