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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5P
N° RG 25/02414 -
N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [D] [J]
né le 29 Août 1964 à TARARE (69170)
DEMEURANT
4 Rue Jean Maridor
33700 MERIGNAC
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [K] [E] [P]
né le 02 Juin 1998 à LIMON (COSTA RICA)
DEMEURANT
1 rue de l’Alose
Appartement 319 – Entrée A2
33310 LORMONT
représenté par Me Manon LAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5P
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 mars 2025 et en l’absence de mesures provisoires, l’affaire est orientée pour clôture au 6 novembre 2025 et audience de plaidoirie au 18 novembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Monsieur [X] [D] [J], né le 29 août 1964 à Tarare et monsieur [S] [K] [E] [P], né le 2 juin 1998 à Limon (Costa Rica), se sont mariés le 3 juin 2022 à San Jose (Costa Rica), sans contrat de mariage.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les époux sont éventuellement renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La date des effets du divorce est fixée au 1er février 2025.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5P
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [X] [D] [J],
né le 29 août 1964 à TARARE (69)
et de
monsieur [S] [K] [E] [P],
né le 2 juin 1998 à LIMON (COSTA RICA),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAN JOSE (COSTA RICA), le 03 juin 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les époux sont éventuellement renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2025.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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