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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 12 nov. 2024, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00097
N° Portalis DBW3-W-B7I-47D3
AFFAIRE : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ M. [W] [C],
Mme [R] [Z] divorcée [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 8 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 561 882 202,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social 1, Boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX 09, poursuites et diligences de son directeur général en exercice audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Monsieur [W] [C] né le 21 mars 1959 à BRUAY EN ARTOIS (62), de nationalité française, demeurant et domicilié 2C rue Raymond Peyres à TARBES (65000),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [Z] divorcée [C] née le 28 mars 1965 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 34 Résidence Les Arènes à GRANS (3450)
Ayant Me Julie BOUCHAREU pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’AIX EN PROVENCE, dont les bureaux sont situés 3 allée d’Estienne d’Orves – 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2,
— hypothèque légale publiée le 28 avril 2015 volume 2015 V n°1112, rectifiée le 21 juillet 2015 volume 2015 V n°1857,
— hypothèque légale publiée le 22 octobre 2021 volume 2021 V n°11165 rectifiée le 7 octobre 2022 volume 2022 V n°14503,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 7/9/10èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde – 13265 MARSEILLE CEDEX 08,
— hypothèque légale publiée le 3 novembre 2020 volume 2020 V n°3046, rectifiée le 4 août 2021 volume 2021 V n°6991,
— hypothèque légale publiée le 25 février 2021 volume 2021 V n°628,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit à l’encontre de Madame [R] [Z] divorcée [C] et Monsieur [W] [C], suivant commandements de payer en date du 25 mars 2024 signifiés par Me [T], Commissaire de Justice associé à Tarbes et par Me [I], Commissaire de Justice associé à Aix en Provence, et publiés le 2 février 2024 et le 5 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 92 et 93, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement situé 7 rue Jean Eugène Paillas dans le bâtiment B au 5ème étage gauche (lot n°34 volume 6), et une place de parking portant le numéro 36 (lot n°36), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Résidence Coeur Capelette Le 18 – 3/7 rue Jean Paillas à MARSEILLE (13010), cadastré section 855 O n°51, 56 et 91,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 mai 2024 signifié à son domicile pour Madame [Z] et en étude pour Monsieur [C], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 mai 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 3 mai 2024 au Trésor Public (SIP 7/9/10 ème arrondissements de Marseille) qui a déclaré sa créance par acte du 3 juillet 2024 pour un montant total du 238 427,76 euros.
Madame [Z], par conclusions versées par son Conseil, a sollicité une autorisation de vente amiable du bien et un délai de paiement du solde de la somme due après la vente amiable, et, subsidiairement une réévaluation de la mise à prix.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
— un jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 29 janvier 2019 condamnant solidairement Madame [Z] et Monsieur [C] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 229 188 euros portant intérêts au taux contractuel de 2,18 % l’an à compter du 17 janvier 2014, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre d’un prêt immobilier accordé pour un investissement locatif,
— un arrêt confirmatif sur cette condamnation de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 17 février 2022.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 16 janvier 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 273 625,91 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,18 %.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Il ressort cependant que le bien appartient en indivision à Monsieur [W] [C] qui était absent lors de l’audience d’orientation et qui ne s’est pas fait représenté. Or, l’autorisation de vendre le bien à l’amiable ne peut qu’être accordé que si les deux coindivisaires en sont d’accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de rejeter la demande.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [Z] sollicite des délais de paiement pour le solde qui resterait du après une vente amiable. Or, comme il a été vu plus haut, cette autorisation est impossible faute d’accord de Monsieur [C].
La demande de délai sera donc rejetée.
Sur la demande de réévaluation de la mise à prix
L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, la mise à prix est d’un montant de 57 000 euros. La débitrice souhaite que cette mise à prix soit fixée à la somme de 90 000 euros. Cependant, la mise à prix doit rester attractive pour permettre des enchères favorables. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de réévaluation de la mise à prix ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour :
— 273 625,91 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,18 % ,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement situé 7 rue Jean Eugène Paillas dans le bâtiment B au 5ème étage gauche (lot n°34 volume 6), et une place de parking portant le numéro 36 (lot n°36), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Résidence Coeur Capelette Le 18 – 3/7 rue Jean Paillas à MARSEILLE (13010), cadastré section 855 O n°51, 56 et 91,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 12 Février 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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