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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/04318
N° MINUTE :
Assignation du :
11,14 et 18 Mars 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04318
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la Formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 présidée par Pascal LE LUONG, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1988, militaire, a été victime le 16 août 2012, à [Localité 11], d’un accident de la circulation, [Adresse 10], alors qu’il conduisait un scooter, dans lequel est impliqué un véhicule de la ville de Paris de type balayeuse, assuré auprès de la compagnie d’assurance SMACL. M. [Y] [N] présentait un important dommage corporel qui a entraîné une amputation trans-tibiale du membre inférieur droit le 7 septembre 2012. Il est sorti de l’hôpital [12] le 1er août 2015. Il a été réformé en février 2015. Il a ensuite effectué une reconversion et a débuté une activité de chauffeur VTC en septembre 2016.
Plusieurs expertises amiable contradictoires ont été réalisées depuis 2013, et notamment la dernière en novembre 2018, entre le Docteur [Z] médecin recours de Monsieur [N] et le Docteur [S] Médecin conseil de la SMACL, lesquels rendaient un rapport définitif daté du 14 novembre 2018. Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] [N] au 15 septembre 2017 ou au 28 septembre 2018, dont les éléments sont les suivants:
Date de l’accident : 16 août 2012
Date de consolidation : 15 septembre 2017 ou 28 septembre 2018
DSA hospitalisations :
16 au 18 août 2012 (H FRANCO-BRITANNIQUE, CHIRURGIE)
18 au 28 août 2012 (HIA VAL DE GRÂCE, CHIRURGIE)
28 août au 27 septembre 2012 (HIA [12], CHIRURGIE)
27 septembre au 22 décembre 2012 (HIA [12], MPR)
20 janvier au 9 février 2013 (HIA [12], MPR)
16 au 20 décembre 2013 (HIA [12], MPR)
20 janvier au14 mars 2014 (HIA [12], CHIRURGIE)
1er avril au 4 avril 2015 (HIA [12], CHIRURGIE)
4 mai au 8 mai 2015 (HIA [12], CHIRURGIE)
10 mai au 14 mai 2015 (HIA [12], CHIRURGIE)
25 mai au 17 juin 2015 (HIA [12], MPR)
22 juin au 25 juin 2015 (HIA [12], MPR)
6 juillet au 1er août 2015 (HIA [12], MPR)
PGPA
En cours prévu jusqu’a la consolidation (précisons qu’il travaille) était en arrêt longue maladie pour pathologie contractée en mission : état de stress post-traumatique
Frais Divers
Aide humaine hors hospitalisation :
1 h/jour du 10 février 2013 au 09 avril 2013
3 h/semaine du 10 avril 2013 au 15 juillet 2013
1 h/jour du 16 juillet 2013 au 14 février 2016
Au delà du 15 février 2016 : cf. discussion (évaluations divergentes).
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) ou Partiel (DFTP)
DFTT 16 août 2012 au 9 février 2013
DFTP 50 % 10 février 2013 au 15 décembre 2013
DFTT 16 décembre 2013 au 20 décembre 2013
DFTP 50 % 21 décembre 2013 au 19 janvier 2014
DFTT 20 janvier 2014 au 14 mars 2014
DFTP 50 % 15 mars 2014 jusqu’à la consolidation entrecoupée de plusieurs périodes de DFTT
(1er au 4 avril 2015 ; 10 au 14 mai 2015 ; 26 mai au 17 juin 2015 ; 22 au 25 juin 2015 ; 6 juillet
au 1er août 2015, prévu jusqu’à la consolidation)
SE 6/7 tenant compte des souffrances physiques et psychiques
PE temporaire 4,5/7 jusqu’à la prothèse définitive Meridium
Incidence Professionnelle
Il existe une pénibilité à l’activité de chauffeur de voituresVTC.
Des mesures de reclassement ont été réalisées du fait de l’inaptitude à la poursuite de la carrière militaire. Ces mesures ont été réalisées vers une activité en cohérence avec le handicap du blessé.
ATP cf. discussion
FLA (logement) douche à siphon de sol (et siège de douche)
FVA (véhicule) boîte de vitesse automatique + inversion de pédalier
DSF suivant l’avis sapiteur de M. [C] (rapport joint)
DFP 37 %
PE 4/7
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04318
Préjudice d’Agrément
Retenu pour toutes les activités requérant l’intégrité des membres inférieurs (et en particulier, boxe, alpinisme, jogging). Gène pour les activités de vélo, musculation, natation (utilité d’une prothèse de bains). La poursuite du ski justifie qu’il puisse disposer d’une prothèse spécifique et d’un accompagnement.
Préjudice Sexuel
Gêne positionnelle.
Les psychiatres signalent également une difficulté de l’acceptation de l’image de soi.
Tierce personne pérenne
Pour le Docteur [S] (assureur) aucune prise en charge médicale n’étant actée et à cette date, il retient une aide dégressive :
• 4 heures par semaine jusqu’en septembre 2016 ;
• puis 2 heures par semaine jusqu’à la livraison de la prothèse de type Meridium
Le Docteur [Z] (victime) retient une aide dégressive au-delà de février 2016:
• 5 heures par semaine jusqu’à la livraison du Meridium en cohérence avec les éléments mentionnés par Monsieur [C] (gêne locomotrice décrite, nécessité de tenir la rampe dans les escaliers, aide dans certaines activités domestiques) ;
• Puis, après livraison de la prothèse de type Meridium, aide moindre en raison de l’amélioration fonctionnelle liée à l’utilisation du Meridium : de l’ordre de 3 à 4 heures par semaine pour certaines activités domestiques. Il rappelle que Monsieur [N] porte la prothèse 6 à 8 heures par jour, qu’il la retire rapidement quand il est chez lui et que de ce fait il est exposé à certaines limitations dans les activités domestiques justifiant une aide. Monsieur [N] fait désormais appel à une femme de ménage. Le Docteur [Z] rappelle qu’en cas de modification de la situation familiale de Monsieur [N] et notamment en cas de paternité il faudra évaluer une aide à la parentalité.
Une offre d’indemnisation définitive aurait été adressée à Monsieur [N] par la SMACL le 7 mars 2019, puis une seconde le 29 mars 2019.
M. [Y] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance SMACL et la CPAM des Hauts-de-Seine devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, M. [Y] [N] demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance SMACL à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Frais divers restés à charge 600 € et 2.280 € soit 2.880 €, Frais d’orthoprothésiste de recours : 1.850 € Assistance par une tierce personne 50.530 €Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) réservé
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures :Prothèse MERIDIUM : 664.150,90 € Prothèse ECHELON : 425.375,17 € Prothèse de ski : 454.239,63 € Prothèse de sport et de bain avec revêtement anatomimétique : 567.609,84 € Fauteuil roulant : 105.992,54 € Crèmes hydratantes et cicatrisantes : 19.235,28 €Perte de gains professionnels post-consolidation réservéIncidence professionnelle 100.000 €L’assistance par une tierce personne permanente 636.684,20€
Aménagement du domicile :
Aménagement d’une douche avec siphon de sol : réservé
Acquisition d’un siège de douche : 1.673,44€
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRE
Déficit fonctionnel temporaire 38.025 €Souffrances endurées (6/7) 50.000 €Préjudice esthétique temporaire 6.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent 166.500 €Préjudice esthétique permanent 25.000 €Préjudice d’agrément 40.000 €Préjudice sexuel 15.000 €
TOTAL 3.466.308,28 €
De condamner la société SMACL, au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 5.000 € au profit de M. [Y] [N], outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société SMACL propose de fixer la date de consolidation au 15 septembre 2017 et les indemnisations suivantes :
Les frais : 2.280 €
Tierce personne avant consolidation :
A titre principal : 19.066,95 €
A titre subsidiaire : le tribunal nommera tel Médecin expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné Monsieur [N] de déterminer ce poste de préjudice ;
Le Déficit Fonctionnel Temporaire : 26.937.50 €
Les Souffrances Endurées : 40.000 €
Le Préjudice Esthétique Temporaire : 2.750 €
Les dépenses de santé future
La prothèse MERIDIUM :
A titre principal : 227.545,08 €
A titre subsidiaire : 281.348,27 €
La prothèse de ski et de bain : réservé dans l’attente des devis de Monsieur [N]
L’incidence professionnelle :15.000 €
Tierce personne future :
A titre principal : 3.948.71 € ;
A titre subsidiaire : le tribunal nommera tel Médecin expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné Monsieur [N] de déterminer ce poste de préjudice ;
Le Déficit Fonctionnel Permanent : 109.150 €
Le Préjudice esthétique définitif : 13.000 €
Le préjudice d’agrément : 5.000 €
Elle demande de déduire de ces sommes les provisions versées à hauteur de 299.000 € ;
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ,quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 juin 2024 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [Y] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 août 2012 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, les éléments versés aux débats et ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, le cas échéant, et en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1988, âgé de 24 ans lors de l’accident du 16 août 2012, 29 ou 30 ans à la date de consolidation le 15 septembre 2017 ou le 28 septembre 2018, et de 36 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de militaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
Il résulte clairement du rapport d’expertise contradictoire que la date de consolidation doit être fixée au 15 septembre 2017 dans la mesure où cette date est celle de l’avis de Monsieur [C], sapiteur, ingénieur expert en appareillage, qui préconisait l’utilisation d’une prothèse Meridium, d’une prothèse de secours, d’une prothèse de bain et d’une prothèse de ski. Le document complémentaire de Monsieur [C], en date du 28 septembre 2018, confirme seulement que la prothèse de ski est adaptée à la corpulence de Monsieur [N] qui lui permettra d’en faire usage dans de bonnes conditions sportives.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
M. [Y] [N] ne sollicite aucune indemnisation. Ces dépenses sont constituées par celles des tiers-payeurs et principalement :
173.229,16 € pour la CNMSS ,
138.269,36 € pour la CPAM des HAUTS DE SEINE.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [Y] [N] a engagé une dépense totale d’un montant de 4.730 € (600 + 2.280 + 1.850) à ce titre. Ces dépenses n’apparaissent pas superfétatoires compte tenu de sa situation particulièrement difficile, peu important le fait qu’il ait changé de conseiller au cours de la procédure. Cette somme devra lui être remboursée.
Une indemnité totale de 4.730 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros’agissant d’une aide concernant une aide sur la période de 2013 à 2017 n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à M. [Y] [N] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:
dates
15,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
412
10/02/2013
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
09/04/2013
59
jours
1,00
885,00 €
15/07/2013
97
jours
3,00
623,57 €
14/02/2016
944
jours
1,00
14 160,00 €
30/09/2016
229
jours
4,00
1 962,86 €
15/09/2017
350
jours
2,00
1 500,00 €
19 131,43 €
21 594,93 €
Soit au total, une indemnité de 21.594,93 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [Y] [N] ne justifie pas d’éventuelles pertes de gains professionnelles actuelles. Sa demande tendant à réserver cette demande doit être rejetée, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Permanents
— Dépenses de santé futures (DSF)
La Sécurité Sociale des Indépendants a prévu de prendre en charge les DSF à hauteur de 244.500,81 € selon le décompte du 9 mai 2019 du Centre National de Recours contre Tiers.
Prothèse Meridium
M. [N] indique avoir fait l’acquisition de la prothèse MERIDIUM en janvier 2020 moyennant un coût total de 36.751,55 €. Il chiffre cette dépense pérenne comme suit :
S’agissant de l’emboîture, Monsieur [C] préconise un changement d’emboîture tous les 24 mois au prix unitaire de 2.065,27 €. Ainsi, sur une période de 6 ans, il faut prévoir 2 renouvellements d’emboîture. Le coût total est donc, pour une période de 6 années, de 4.130,54 €. S’agissant du manchon, Monsieur [C] préconise 2 manchons par an, ce qui revient annuellement au montant de 1.646,78 € (823,39 X 2). Sur une période de 6 ans, il y a lieu de prévoir 9 changements, ce qui représente la somme totale de 14.821,02 € (1.646,78 X 9). S’agissant des gaines d’étanchéité, Monsieur [C] préconise 2 gaines par an, soit un coût annuel de 211,35 €. Sur une période de 6 ans, il y a lieu de prévoir 9 changements, ce qui représente la somme totale de 1.902,15 € (211,35 X 9). C’est ainsi que pour la période s’étendant de 2020 à 2026, les frais d’appareillage avec la prothèse MERIDIUM s’élèvent à la somme totale de 57.605,26 €. Il y a ensuite lieu d’envisager son renouvellement. Son premier renouvellement interviendra en 2026, au coût devisé de 45.670,41€.S’agissant du changement de l’emboîture, Monsieur [C] préconise un changement d’emboîture tous les 24 mois. Ainsi, à la lecture du devis, sur une période de 6 ans, il faut prévoir 2 renouvellements d’emboîture pour un coût annuel de 1.153,47 € (3.460,40 x 2 / 6). S’agissant du changement de manchon et de gaines, Monsieur [C] préconise 2 manchons par an, ce qui revient annuellement au montant de 2.429,81 € (1.619,87 X 9 / 6). Le coût annuel d’une prothèse MERIDIUM et de ses accessoires s’élève en conséquence à la somme de 11.195,01 € qu’il convient de capitaliser. En janvier 2026, Monsieur [N] [Y] sera âgé de 38 ans. En conséquence, d’après la Gazette du Palais 2022, il convient de retenir le coefficient de capitalisation de 54,180. Ainsi, Monsieur [N] [Y] doit être indemnisé à hauteur de 606.545,64 €. (11.195,01 x 54,180). Au total, il convient d’accorder à Monsieur [N] [Y] la somme de 664.150,90 € au titre de sa prothèse MERIDIUM (57.605,26 + 606.545,64).
La SMACL précise que tous les accessoires de la prothèse MERIDIUM, (emboîture, manchons, gaines etc…) ont été pris en charge et ne doivent donc pas être indemnisés. Elle considère que seule la prothèse MERIDIUM doit être prise à charge.
Il résulte effectivement de l’état de créance du RSI (sécurité sociale des indépendants) en date du 9 mai 2019 concernant les dépenses de santé futures, que les accessoires de la prothèse MERIDIUM sont pris en charge. Dans ces conditions, seule la prothèse doit être prise en charge à titre viager. Selon le barème de la Gazette du Palais au taux de 0%, l’euro de rente d’un homme de 37 ans (1er renouvellement à l’issue d’une période de 6 ans) s’élève à 43,246. Ainsi l’indemnité qui sera allouée à Monsieur [N] s’élève à 301.398,24 € [36.721,55 € (première acquisition) + 36.721,55/6 x 43,246].
Prothèse de secours
Cette prothèse est également prise en charge par la Sécurité Sociale des Indépendants. Cette demande sera rejetée.
Prothèse de ski
Monsieur [N] [Y] souhaite faire l’acquisition de ce dispositif qui n’est pas pris en charge par les organismes sociaux. M. [C] a noté ce besoin lors de l’expertise d’appareillage.
Il en évalue le coût à 454.239,63 € détaillé comme suit :
Acquisition : 11.406,22€, selon le devis établi par l’Institution Nationale des Invalides.
Renouvellement de 3 ans, ce qui revient à un coût annuel de 7.944,03 € :
Coût total de la 1ère acquisition : 11.406,22 €,
Coût du renouvellement de l’emboîture (1 fois pendant la période de trois ans) : 4.189,88 €,
Coût du renouvellement des manchons, gaines et bonnet (5 fois pendant la période de trois ans): 8.236 € (1.647,20 X 5),
Somme totale de 23.832,10 € pour trois ans, soit un coût annuel de 7.944,03 €.
Si la première acquisition se fait en 2024, Monsieur [N] sera âgé de 36 ans avec un coefficient de capitalisation de 57,180.
7.944,03 x 57,180 =454.239,63 €
La SMACL expose que les équipements spéciaux visés à l’arrêté du 18 mars 2022 du Ministère de l’Economie et des Finances notamment les appareils et équipements de mobilité adaptée pour les personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d’une activité sportive sont soumises un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle prétend que les devis produits ne mentionnent pas le taux de TVA.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les devis établis par le Ministère des Armées mentionnent expressément le taux de TVA appliqué à chaque référence d’accessoire de la prothèse, à savoir 5,5 %, à l’exception du “supplément pour bordure souple” sur lequel un taux de TVA de 20% est appliqué.
Ainsi, l’indemnité allouée à ce titre s’élèvera à 351.102,29 € (7.944,03 € x 44,197 prix de l’euro de rente viagère à l’âge de 36 ans).
Prothèse de sport et de bain
Selon le devis du service appareillage CERAH que produit M. [Y] [N], le prix de la réalisation d’une prothèse tibiale multisport terrestre et aquatique s’élève à 18.040,41 €, TVA incluse. Sur ce devis, il est mentionné qu’une prise en charge partielle possible par la Sécurité Sociale est possible. La Sécurité Sociale indique avoir reçu le 22 janvier 2024 les demandes d’accord préalables de l’intéressé en date du 7 novembre 2023. Elle lui demande une nouvelle demande d’accord préalable actualisée ne comprenant pas les références qui ne sont pas prises en charge, de sorte que le montant exact pris en charge par l’Assurance Maladie reste indéterminé.
Il convient en conséquence de réserver cette demande.
Fauteuil roulant manuel Panthera X
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi par les docteurs [Z] et [S] que M. [Y] [N] n’ a pas besoin d’un matériel de ce type, étant par ailleurs équipé d’une prothèse très performante, parfaitement adaptée à son handicap.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Crèmes hydratantes et cicatrisantes
Ces frais de soins n’ont pas été retenus dans le rapport d’expertise amiable contradictoire. En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de cette demande.
— Pertes de gains professionnels futurs
M. [Y] [N] ne justifie pas d’éventuelles pertes de gains professionnelles futures. Sa demande tendant à réserver cette demande doit être rejetée, compte tenu de l’ancienneté du litige.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [Y] [N] sollicite une indemnité de 100.000€, en raison de la pénibilité accrue à exercer sa nouvelle activité de chauffeur de voiture VTC. La société SMACL offre la somme de15.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, Il y a lieu de lui alloue une indemnité de 20.000 € à ce titre.
— Tierce personne permanente
Il convient de rappeler qu’une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer tout au long de la vie de la victime compte tenu de ses séquelles actuelles (DFP de 37 %) et de l’éventualité d’une aide à la parentalité future. Il sera fait application d’une tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de tribunal, à raison d’une heure par jour.
Ainsi les arrérages échus s’élèvent à 52.580 € du 16 septembre 2017 jusqu’au 26 novembre 2024, date du jugement, comme il est détaillé ci-dessous :
2.629 jours x 20 € = 52.580 €
La rente annuelle à compte du 27 novembre 2024 doit être fixée à 7.300 € (1heure x 365 x 20).
— Aménagement du domicile
Les experts ont indiqué que le logement de Monsieur [N] devait être équipé d’une douche aves siphon de sol (douche dite à “l’italienne”).
Dans la mesure où ce dernier est actuellement locataire, une indemnité de 1.621,15 € lui sera allouée pour l’acquisition d’un siège de douche et son remplacement à titre viager (145 + 29 x 50,902). Il sera tenu compte de l’attribution de cette somme dans la perspective de la réalisation d’une douche à “l’italienne” dans un logement futur.
— Aménagement du véhicule
La nécessité d’une installation d’une boîte de vitesse automatique ainsi que de l’inversion de pédalier ont été retenues par les experts.
Monsieur [N] expose que le surcoût lié à la boîte automatique s’élève à 7.000 € auquel il convient d’ajouter 1.254,24 € pour l’inversion de pédalier. Il sollicite ainsi la somme de 95.262,28 € au titre de l’acquisition et du renouvellement de véhicule (8.254,24 + 1.650,85 x 52,705).
La SMACL répond que l’indemnisation de Monsieur [N] doit lui permettre de se replacer dans une situation qui aurait été la sienne si l’accident n’était pas survenu. Elle souhaite connaître les véhicules possédés par Monsieur [N] au jour de l’accident, ce dernier n’étant propriétaire d’un scooter 125 cm3 le jour de l’accident.
Il est constant que la victime n’a pas à justifier d’avoir acquis un véhicule pour bénéficier de l’indemnisation de ce poste de préjudice. Toutefois, le surcoût d’une boîte automatique est de l’ordre de 1.500 € y compris, pour les véhicules de haut de gamme. En outre, la périodicité de remplacement d’un véhicule automatique augmente avec la fiabilité des véhicules bien entretenus. Ainsi, une périodicité de 10 ans apparaît adaptée, dans l’état actuel des offres des principaux constructeurs automobiles.
Dans ces conditions, une indemnité de 12.851,96 € lui sera allouée à ce titre, selon le calcul suivant :
Surcoût 1.500 € + 1.254,24 € = 2.754,24 € / 10 = 275,42 €
1ère acquisition en 2022, renouvellement en 2032. Monsieur [N] [Y] sera alors âgé de 44 ans :
2.754,24 + 275,42 x 36,663 = 12.851,96
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales et une amputation, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 6/7 par les experts.
Monsieur [N] sollicite la somme de 50.000 €.
La SMACL offre 40.000 €
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4,5/7 pendant 60 mois par les experts. Une indemnité de 5.000 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 4/7, une indemnité de 13.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € par jour, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, étant observé que M. [Y] [N] sollicite la somme de 38.025 € sur la base de 30 € par jour, tandis que la société SMACL offre une somme de 26.937,50 € sur la base de 25 € par jour :
DFTT : 300 jours X 28 € = 8.400 €
DFT à 50 % : (1.557 jours (jusqu’au 15/09/2017 date de la consolidation) x 28 €) /2 = 21.798 €
Total : 30.198 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 37 %.
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 149.295 € ( 37 x 4.035 – valeur du point fixée à 4.035 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que M. [Y] [N] ne justifie pas d’avoir pratiqué, outre le ski alpin et les sports habituels courants dont la privation sont déjà indemnisés au titre du DFP, des disciplines sportives spécifiques,
La société SMACL offre une indemnité de 5.000 €.
Il convient dans ces conditions d’allouer à M. [Y] [N] la somme de 5.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Les experts ont relevé une gêne positionnelle. Par ailleurs, les psychiatres signalent une difficulté de l’acceptation de l’image de soi par la victime qui peut avoir un retentissement sur sa vie amoureuse et sexuelle.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 5.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société SMACL , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [N], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SMACL à payer à M. [Y] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 299.000 € non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 4.730 €
— assistance par tierce personne temporaire : 21.594,93 €
— Dépenses de soins futures (prothèses) : 652.500,53 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— assistance par tierce personne pérenne :
Arrérage échus : 52.580 €
Rente annuelle de 7.300 € à compter du 27 novembre 2024.
Aménagement du domicile (siège de douche) :1.621,15 €
— Véhicule automobile adapté : 12.851,96 €
— souffrances endurées: 50.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 5.000 €
— préjudice esthétique permanent : 13.000 €
— déficit fonctionnel temporaire :30.198 €
— déficit fonctionnel permanent: 149.295 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
— préjudice sexuel : 5.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 5.000 €
Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
RÉSERVE la demande concernant la prothèse de sport et de bain ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société SMACL aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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