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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01930 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42TY
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 10 Février 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [B], né le 10 février 1978, a sollicité le 31 juillet 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 20].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 4 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [T] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 juin 2024, maintenu la décision initiale.
Le 11 avril 2024, Monsieur [T] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 31 juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [T] [B], comparant à l’audience, assisté de son conseil et d’un travailleur social, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
En cours de délibéré, il a fait parvenir au tribunal et sur sa demande, une attestation de [12].
La [Adresse 20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 31 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [T] [B], âgé de 47 ans lors de la consultation médicale, présente une polypathologie invalidante (il est rapporté une lobectomie du lobe moyen droit sur adénocarcinome pulmonaire, une amygdalectomie gauche sur lésion suspecte, une neuropathie oculaire dégénérative et une névrite rétro bulbaire bilatérale sur vision très limitée, une neuropathie des membres inférieurs avec syndrome des jambes sans repos, une fatigabilité). Le médecin consultant a en outre constaté des extractions dentaires multiples dans les suites de sa chirurgie thoracique car il existait un risque infectieux sous jacent, une dyspnée d’effort, un accroupissement difficile et un déficit sensitif des membres inférieurs en particulier au niveau des pieds.
Le médecin consultant explique par ailleurs que Monsieur [T] [B] qui a commencé à travailler à l’âge de 18 ans a cessé toute activité en 2017 alors qu’il était chauffeur de bus à la demande de la médecine du travail en raison de ses problèmes ophtalmologiques.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [B] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [T] [B] qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 31 juillet 2023 au 30 juin 2028 produit également aux débats, à la demande du tribunal, une attestation de [12] en date du 1er avril 2025 qui indique :
“ Monsieur [T] [B] est accompagné par [12] depuis le 30 octobre 2023. Il a été mis en place un partenariat (Appui spécifique) avec le [15] spécialisé dans la compensation de la déficience visuelle. Monsieur [T] [B] présente un nombre important de contre indications dans le cadre du travail en raison de multiples pathologies. La motricité, la station debout, le port de charges, les postures, les ambiances de travail au niveau visuel et respiratoire, sans compter le fait que Monsieur [T] [B] ne peut plus conduire depuis 2017. Des solutions ont été envisagées au niveau des chantiers d’insertion, de l’entreprise d’insertion et de l’entreprise adaptée du territoire, avec comme objectif une reprise d’emploi à temps partiel ainsi qu’un accompagnement de 6 heures par semaine pour les démarches d’insertion et pour l’élaboration d’un nouveau projet de reconversion professionnelle. La tentative précédente de reconversion dans le domaine de la sécurité en 2019 n’avait pas pu déboucher sur une recherche d’emploi après l’obtention du diplôme en raison de l’émergence d’une maladie invalidante. Par la suite, la détérioration des aptitudes physiques a rendu caduc le projet. Aucun poste de l’insertion par l’activité économique n’est adapté. Les emplois que [17] a pu proposer à Monsieur [T] [B] ne le sont pas plus. Nous sommes actuellement dans une impasse.”
Cette attestation appuie l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi envisagée par le médecin consultant.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [T] [B] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 19] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [T] [B],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [T] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 juillet 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2023 pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 19], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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