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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mars 2026, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 25/02217 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUIX
Minute n° : 2026/135
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR C/, [K], [I]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026 prorogé au 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL, [E]-GILLMANN &, [E]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal BLANC, de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [I]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur, [K], [I] un contrat de crédit-bail mobilier à usage professionnel d’une durée de 60 mois portant sur un véhicule utilitaire de marque PEUGEOT type PARTNER immatriculé, [Immatriculation 1] d’une valeur de 19.089,60 euros, moyennant un loyer mensuel TTC de 342,47 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur, [K], [I] le 14 août 2019.
Monsieur, [K], [I] ayant cessé de régler les mensualités, le contrat a été résilié.
Monsieur, [K], [I] a restitué le véhicule le 25 janvier 2022.
Le véhicule objet du contrat a fait l’objet d’une vente aux enchères aux termes de laquelle la SA CREDIPAR a obtenu la somme de 10.523 euros le 23 février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2022, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur, [K], [I] de payer la somme de 2.054,82 euros sous huit jours au titre de l’arriéré de loyers, sous peine de déchéance du terme.
En absence de régularisation, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2022 et a mis en demeure Monsieur, [K], [I] de rembourser l’intégralité des sommes dues s’élevant alors à la somme de 6.519,81 euros (sous réserve des frais et intérêts de retard échus et à venir).
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SA CREDIPAR a établi un décompte des sommes dues à la date du 24 novembre 2022, intégrant les arriérés de loyers et l’indemnité de résiliation prévue dans les dispositions contractuelles.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de Justice signifié le 09 mars 2023 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur, [K], [I] devant le tribunal de proximité de FRÉJUS aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.572,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Suivant jugement avant dire droit en date du 20 novembre 2023, le tribunal de proximité de FRÉJUS a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties relatives à la compétence matérielle de la juridiction pour connaître du litige.
Suivant jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal de proximité de FRÉJUS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et a réservé les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04234.
Suivant décision en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la SA CREDIPAR a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et a émis les mêmes prétentions que celles précédemment soumises au tribunal de proximité de FRÉJUS.
Suivant décision en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro de répertoire général 25/02217.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur, [K], [I] par acte de commissaire de Justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal du 20 mai 2025 et lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2025 retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SA CREDIPAR demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de condamner Monsieur, [K], [I] à lui payer la somme de 6.572,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur, [K], [I] aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée. Elle demande enfin au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement avisé de la procédure par acte de commissaire de Justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal du 20 mai 2025 et lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2025 retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur, [K], [I] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes combinés des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 10 c) des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que « Outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre : – d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – d’autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables (…) ».
En application de l’article 10 d), « Le bailleur se réserve le droit d’exiger le paiement d’intérêts de retard calculés sur les sommes dues, jusqu’à leur complet règlement, selon les modalités stipulées à l’article 5 e). (…) ».
L’article 5 e) énonce qu'« en cas de retard dans le paiement d’un loyer, le bailleur se réserve le droit d’exiger des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date, à un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du jour suivant la date de règlement mentionnée sur l’échéancier, ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros. »
Au soutien de sa demande en paiement, la SA CREDIPAR produit :
— les documents afférents au contrat de crédit-bail souscrit le 29 juillet 2019 ;
— le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 14 août 2019 ;
— l’accord de restitution amiable du véhicule en date du 25 janvier 2022 ;
— les courriers de mise en demeure et déchéance du terme des 31 mars 2022 et 11 avril 2022 ;
— et le décompte des sommes dues arrêté au 24 novembre 2022.
La créance de la SA CREDIPAR est ainsi établie pour le montant qu’elle sollicite.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SA CREDIPAR et de condamner Monsieur, [K], [I] à lui payer la somme de 6.572,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation.
La SA CREDIPAR ne justifie pas d’une mise en demeure du défendeur en date du 24 novembre 2022, date du décompte des sommes dues.
En conséquence, la somme de 6.572,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023, date du premier acte introductif d’instance.
Sur la demande en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001
La SA CREDIPAR ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par Monsieur, [K], [I], ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le tribunal n’a pas été saisi de l’exécution forcée de la décision qu’il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [K], [I], qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur, [K], [I], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [K], [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6.572,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023 ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient supportés par Monsieur, [K], [I] ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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