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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJF
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[R] [D]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
L’ordonnance de référé rendue sera rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 4 juin 2019, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [R] [D] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°80 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1770,09 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la SA MESOLIA HABITAT a assigné Madame [R] [D] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir :
— Constater la résiliation des baux des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans le délai légal,
— S’entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [D], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— Condamner Madame [R] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 2194.14 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,
— Condamner Madame [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [R] [D] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [D] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, expose que Madame [R] [D] a quitté les lieux le 11 août 2024 de sorte qu’elle se désiste de sa demande de résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2732,14 euros au 31 août 2024 (hors frais de procédure) et confirme pour le surplus sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de résiliation des contrats de bail et la demande d’expulsion
Il y a lieu de constater que la SA MESOLIA HABITAT a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, Madame [D] ayant quitté les lieux loués le 11 août 2024.
Sur la demande en paiement formée par la SA MESOLIA HABITAT
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA MESOLIA HABITAT produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2732,14 euros à la date du 31 août 2024, déduction faite des frais de procédure ainsi que l’état des lieux de sortie établi de manière contradictoire avec Madame [D] le 9 août 2024. Il ressort dudit décompte que figure au débit du compte locatif le 31 août 2024 une somme de 437,94 euros dénommée « indem. tvx 08/24 , qui est mentionnée également à la fin de l’état des lieux de sortie et qui correspond à des réparations locatives (dans la chambre 1 et la cuisine). L’obligation au paiement de cette somme apparaît sérieusement contestable alors que ni l’état des lieux d’entrée ni les justificatifs du coût des réparations imputées à Madame [D] ne sont produits aux débats et que l’apposition de la signature de la locataire sortante à la fin de l’état des lieux de sortie sans adjonction d’une mention de type « lu et approuvé » à côté de la mention « vous nous devez 437,94 euros » est insuffisante à caractériser que Madame [D] n’émet aucune contestation sur le montant ainsi réclamé par son bailleur.
Madame [R] [D] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 1985,68 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives, les pénalités prévues au contrat appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation et les indemnités d’occupation dûs à la date du 31 août 2024 ( loyer du mois d’août 2024 incluse, calculée au prorata du nombre de jours de présence dans les lieux), déduction ayant été faite du montant du dépôt de garantie (=308,52 euros).
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [R] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [R] [D], tenue aux dépens, à payer à la SA MESOLIA HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la SA MESOLIA HABITAT s’est désistée de sa demande de résiliation des contrats de bail conclus le 4 juin 2019 avec Madame [R] [D] et de la demande d’expulsion de Madame [R] [D] ;
CONDAMNONS Madame [R] [D] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme provisionnelle de 1985,68 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives, pénalités (SLS) et indemnités d’occupation à la date du 31 août 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS, Madame [R] [D] à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
REJETONS le surplus des demandes de la SA MESOLIA HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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