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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A.S. I.A.C., S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD' S, CPAM du Rhône, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA MMA MUTUELLE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01555 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZXC
AFFAIRE : [G] [Y] C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ I.A.R.D., CPAM du Rhône, S.A.S. I.A.C., SA MMA MUTUELLE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (69),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. I.A.C.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA MMA MUTUELLE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192, Expédition et grosse
Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT – 189, Expédition et grosse
Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 juin 2025, 10 juin 2025 et 18 juin 2025, Madame [G] [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la MMA MUTUELLE IARD devant le juge des référés de [Localité 10], les organismes sociaux étant défaillants.
Par exploits délivrés tous deux le 17 octobre 2025, la compagnie ALLIANZ a à son tour fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS IAC, la procédure enregistrée sous la référence 25-1915 ayant été jointe à la présente à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [Y] explique avoir été victime le 4 juin 2024 d’un accident de la vie privée tandis qu’elle se trouvait sur la terrasse de son domicile et qu’un morceau du mur de la façade situé au-dessus s’est détaché, provoquant une chute sur l’épaule droite dans une tentative d’évitement.
Les faits se sont déroulés dans un immeuble dont le syndicat des copropriétaires est couvert par l’assureur ALLIANZ qui a procédé au versement d’une provision de 56 000 € et entendu mettre en cause le syndic de copropriété IAC et son assureur la LLOYD’S. Deux expertises médicales amiables ont été organisées.
Aux termes de ses conclusions, Madame [Y] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage de ses préjudices confiée à un praticien rééducateur ainsi que le bénéfice d’une provision de 80 000 € et d’une provision ad litem de 3 000 €, outre le paiement par l’assureur d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressée fait valoir que l’accident a entraîné un arrêt de son activité professionnelle, de sorte que sa situation financière s’en trouve fortement fragilisée.
En réponse, l’assureur ALLIANZ, qui a indiqué abandonner les prétentions qui étaient originellement les siennes contre la société LLOYD’S, entend que l’investigation sollicitée, à l’exécution de laquelle il ne s’oppose pas, soit ordonnée au contradictoire du syndic et aux frais de Madame [Y], avec un rejet des demandes de provisions émises par celle-ci.
Il argue de ce que son obligation d’indemnisation est sérieusement contestable au-delà de la somme déjà versée à l’intéressée et réclame la garantie de la société IAC pour quelques condamnations que ce soit.
Il souhaite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à la compagnie MMA MUTUELLE IARD.
De son côté, la société LLOYD’S conclut au rejet des demandes émises à son encontre dès lors que la police souscrite auprès d’elle par la société IAC n’a pas vocation à s’appliquer au litige.
Subsidiairement, elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la réalisation d’une expertise et attend, en cas de condamnation contre elle, que soit déduite la franchise contractuelle due par son assuré.
Elle prétend à la condamnation d’ALLIANZ ou tout succombant à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en réparation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [Y], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
L’allocation d’une provision complémentaire à la victime requiert de la part de celle-ci la démonstration de ce que l’étendue et la consistance de son dommage imposent d’évidence une compensation financière excédant largement la somme déjà encaissée.
Les arguments employés en demande sont de deux ordres.
Tout d’abord, Madame [Y] évoque une absence de consolidation de son état médico-légal, se plaignant de souffrir d’une capsulite et d’une cervicalgie chronique, avec les douleurs qui y sont associées, outre des troubles anxieux.
La demanderesse met également en avant un préjudice de travail, indiquant qu’elle était au temps du sinistre directrice commerciale salariée du groupe GLABS localisé en Suisse, alors qu’elle-même est domiciliée à [Localité 9] (69), et qu’elle ne perçoit plus désormais aucun revenu, arguant d’une impossibilité de se déplacer et d’exercer son activité à distance.
D’où selon elle l’existence d’un dommage d’ampleur justifiant l’octroi d’une nouvelle provision substantielle.
Néanmoins, il sera relevé que l’intéressée verse majoritairement aux débats des pièces médicales émanant de praticiens consultés à titre privé et que le seul rapport d’expertise produit, rédigé le 23 septembre 2024 par le Docteur [B] [O], se révèle être insuffisamment éclairant pour se contenter de prévoir une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20 % au titre de probables séquelles sur le plan de la mobilité de l’épaule droite.
Surtout, les renseignements fournis relativement à l’activité de Madame [Y] ne sauraient établir de manière efficace la réalité du dommage allégué.
En effet, l’intéressée prétend s’appuyer sur un contrat de travail dont elle admet qu’il présente une incohérence, pointée en défense et tenant à la mention d’une adresse qui ne sera occupée que plusieurs mois plus tard, qu’elle attribue à une anomalie du logiciel interne du personnel de la société GLABS.
Et produit des bulletins de salaire couvrant la période de mars 2024 à février 2025 qui, constitutifs de sa pièce 3.2, portent quant à eux trace d’une adresse personnelle en Suisse.
Le caractère limité des informations médicales relatives à l’état de la victime ajouté à la nébulosité entourant sa situation professionnelle imposent donc de ne pas satisfaire la réclamation financière présentée par Madame [Y].
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [Y] dont la demande formulée au titre des frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
Ils pourront être directement recouverts par l’avocat de l’assureur LLOYD’S conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ sera tenue de régler à la société LLOYD’S une somme de 800 € en application de l’article 700 de ce même code.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune aux organismes sociaux régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [G] [Y] et désignons pour y procéder le Docteur [N] [F] – [Adresse 6], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [Y]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer le cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [G] [Y] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Madame [G] [Y] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat postulant de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à régler à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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