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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5W
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
61B
N° RG 22/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5W
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
S.A.R.L. GARAGE DU ROND POINT
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 25 Mars 1951 à EBERSHEIM (67600)
de nationalité Française
34, avenue de la Boétie
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DU ROND POINT Société à responsabilité limitée, au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 809 147 226, dont le siège social est 94, Avenue Montaigne – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES, prise en la personne de son représentant légal
94 Avenue Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
N° RG 22/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5W
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 27 juillet 2010, M [J] [D] (ci-après “le client”) a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion CITROEN XSARA PICASSO, mis en circulation en août 2007 (ci-après “le véhicule”) et dont le compteur affichait 62.140 kilomètres, pour un prix de 12.961 €.
Il a tout d’abord fait entretenir régulièrement son véhicule dans des garages de concessions Citroën.
A cette occasion, le 10/09/2013, le garage CITROEN LE BOUSCAT a procédé au remplacement de l’embrayage (sans le volant moteur) alors que le véhicule affichait 131.973 km.
Puis, le 14 décembre 2016, le client a confié son véhicule, qui affichait un kilométrage de 176.297 kilomètres, au GARAGE DU ROND POINT (ci-après “le garage”) pour procéder, entre autres, à la révision du véhicule et à l’expertise du véhicule en vue d’expliquer un bruit anormal provenant du moteur ou de l’échappement ; intervention facturée 1.532,51€.
De même, après avoir réalisé un diagnostic sur le véhicule, le garage a procédé notamment au remplacement du débitmètre d’air, de l’électrovanne EGR ainsi que des 4 injecteurs, pour un montant de 3.011,28€ facturé le 18 janvier 2017.
En suivant, le 24 février 2017, le client a récupéré le véhicule qui avait été à nouveau confié au garage. Ce dernier a procédé au remplacement du pot catalytique par un pot d’occasion, du filtre à particules par un filtre d’occasion, ainsi que du turbo.
Le client a reçu, par LRAR du 27 février 2017, la copie d’une facture datée du 16 février précédent, pour un montant de 2.056,82 € et a préconisé le remplacement impératif du volant moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2017, le client a informé le garage de son refus de régler cette facture au motif qu’il aurait été convenu que cette intervention ne serait pas facturée, dans la mesure où elle avait pour but que de remédier aux interventions passées, et l’a sommé de procéder à la remise en état de son véhicule.
Par LR/AR du 4/04/2017 le garage a rappelé au client que selon lui il était impératif de faire changer le volant moteur qui serait la cause des vibrations, ce avant tous nouveaux régalages ; tout en demandant le paiement de sa dernière facture.
L’assistance protection juridique du client a fait procéder à l’organisation d’une mesure d’expertise amiable et l’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2017.
Par lettre recommandées en date du 19 septembre 2018, le Conseil du client a proposé au garage le rachat de son véhicule pour la somme de 2.000 €, outre l’ensemble des frais afférents, ainsi qu’un avoir du montant de la dernière facture.
Saisi par le client, par ordonnance de référé en date du 18 février 2019, le Tribunal a désigné Monsieur [R] pour y procéder à une expertise ; ce dernier a déposé son rapport le 14 février 2021.
Procédure:
Par assignation délivrée le 19/07/2022, M [J] [D] a assigné la SARL GARAGE DU ROND POINT à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations et contestation de la dernière facture.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le 27 septembre 2022, le client a cédé son véhicule en tant qu’épave à la société DIATAN 2000 pour destruction à un prix de 100 €
— la SARL GARAGE DU ROND POINT a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/12/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le client, M [D] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le3/11/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 2.200 € pour les travaux réparatoires à dire d’expert.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 3.011 € au titre du remboursement des travaux inefficient de la facture du 10 janvier 2017.
DEBOUTER la société GARAGE DU ROND POINT de sa demande de paiement pour la facture datée du 16 février 2017 pour un montant de 2.056,82 € correspondant à des travaux inefficients.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 802,53 € au titre du remboursement des dépenses liées aux opérations d’expertise.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 2.640,34 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances payées depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’au 27 août 2022.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 684 € au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 2000 € au titre du préjudice économique et financier subi en lien avec le rachat imprévu d’un nouveau véhicule.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 4.000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi.
CONDAMNER la société GARAGE DU ROND POINT au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à indemniser Monsieur [J] [D] à hauteur de 15.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés, et les frais d’expertise judiciaire et amiable.
ORDONNER que chacune des condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le garage, SARL GARAGE DU ROND POINT :
Dans ses dernières conclusions en date du 15/01/2024 le défendeur demande au tribunal de :
I. SUR LA RESPONSABILITE
DECLARER que le GARAGE DU ROND POINT n’a commis aucune faute dans la prise en charge du véhicule de Monsieur [D],
DECLARER que le GARAGE DU ROND POINT a parfaitement respecté son devoir de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [D],
II. En conséquence, SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de remboursement de la facture du 18 janvier 2017 d’un montant de 3 011 €,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la facture du 16 février 2017 d’un montant de 2 056,82 €,
Sur la demande au titre des travaux réparatoires
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 200 € au titre des travaux réparatoires, le GARAGE DU ROND POINT n’ayant commis aucune faute dans la prise en charge de son véhicule et n’ayant aucunement manqué à son devoir de conseil et d’information,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 200 € au titre des travaux réparatoires, cette demande étant contraire au principe de réparation intégrale, puisque faisant doublon avec celle au titre du rachat d’un nouveau véhicule,
Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 576,37 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances payées depuis l’immobilisation du véhicule, le GARAGE DU ROND POINT n’ayant commis aucune faute dans sa prise en charge et n’ayant aucunement manqué à son devoir de conseil et d’information,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des cotisations d’assurances payées depuis l’immobilisation du véhicule, cette assurance ayant normalement dû être résiliée à compter de l’immobilisation définitive,
Sur les dépenses liées aux frais d’expertise
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 802,53 € au titre du remboursement des frais exposés lors des opérations d’expertise amiable et judiciaire, le GARAGE DU ROND POINT n’ayant commis aucune faute dans sa prise en charge du véhicule et n’ayant aucunement manqué à son devoir de conseil et d’information, A titre subsidiaire,
STATUER CE QUE DE DROIT sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [D] au titre des frais exposés pour le déroulement des opérations d’expertise,
Sur le préjudice de jouissance
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu de préjudice de jouissance, le GARAGE DU ROND POINT n’ayant commis aucune faute dans la prise en charge de son véhicule et n’ayant aucunement manqué à son devoir de conseil et d’information,
A titre subsidiaire,
LIMITER à la somme de 28 € l’indemnisation de Monsieur [D] au titre de son préjudice de jouissance,
Sur la demande au titre du rachat d’un nouveau véhicule ,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du rachat d’un nouveau véhicule, le GARAGE DU ROND POINT n’ayant commis aucune faute dans la prise en charge de son véhicule et n’ayant aucunement manqué à son devoir de conseil et d’information,
A titre subsidiaire,
LIMITER à la somme de 100 € l’indemnisation de Monsieur [D] au titre du rachat d’un nouveau véhicule,
Sur la demande au titre du préjudice moral,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral, le GARAGE DU ROND POINT n’ayant commis aucune faute dans la prise en charge de son véhicule et n’ayant aucunement manqué à son devoir de conseil et d’information,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral, ce poste de préjudice n’étant pas retenu par l’Expert judiciaire Monsieur [R],
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes propositions l’indemnité versée au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [D],
En tout état de cause ,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens en ce compris les frais d’expertise, et des frais d’expertise judiciaire et amiable,
CONDAMNER Monsieur [D] à indemniser le GARAGE DU ROND POINT à hauteur de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de référés, et subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulées à l’encontre du GARAGE DU ROND POINT.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur les demandes d’indemnisations
— à titre liminaire, sur la responsabilité contractuelle du garage
L’ensemble des demandes du client reposent sur le fondement de la responsabilité contractuelle du garage au motif d’une réparation non efficiente et d’un défaut de conseil ; de sorte que la réponse aux prétentions réciproques des parties nécessite que le Tribunal tranche cette question à titre liminaire.
Le client, au visas de l’article 1231-1 du Code civil prétend que le garage serait tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule, ce qui emporte à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; alors que le garage qui effectuerait des réparations inutiles en se limitant au changement de certaines pièces ne satisferait pas à son obligation de résultat de rendre un véhicule en état de marche ; que le garage serait également tenu d’une obligation de conseil portant notamment sur l’opportunité de réaliser des réparations et d’attirer l’attention du client sur une réparation importante lorsque la voiture a peu de valeur.
Il affirme qu’il résulterait de l’expertise judiciaire que le véhicule serait inutilisable, du fait de nombreux manquements contractuels du garage, par : l’absence du résultat demandé par le client s’agissant des vibrations, des réparations inefficientes s’agissant de celle facturées le 18/01/2017, l’absence de détection de la cause des vibrations (volant moteur), ainsi qu’un défaut à son devoir de conseil en s’abstenant de le conseiller sur la nécessité de remplacer le volant moteur.
Le garage soutient qu’il n’aurait commis aucune faute, en ce le désordre résulterait selon l’expert d’un jeu du volant bi-masses (volant moteur), alors que l’expert préciserait que celui-ci n’aurait pas été remplacé le jour du remplacement de l’embrayage par le garage CITROEN du BOUSCAT. Il en déduit que le désordre ne serait pas dû de son fait, mais à l’absence d’intervention du garage CITROEN ; alors qu’au surplus il affirme que dès le 15 décembre 2016, il aurait identifié la défectuosité du volant bi-masses et alerté son client sur la nécessité et l’urgence de le remplacer, information qui serait démontrée par la mention portée sur le rappel des faits du rapport de l’expertise amiable, le quel noterait : " 15/12/2016 : A 176 297 km, M [D] signale à ce moment qu’il perçoit un bruit moteur. Le responsable d’atelier lui précise que ce bruit provenait du volant moteur et qu’il faudrait le remplacer prochainement ", mention qui n’aurait suscité aucune objection du client ; alors que sa facture litigieuse du 16/02/2017 l’aurait également mentionné.
S’agissant des réparations effectuées, il soutient que compte tenu de l’ancienneté et du kilométrage, le véhicule nécessitait d’autres interventions que celles liées au dysfonctionnement du volant bimasses ; alors que celles facturées le 18 janvier 2017 dont il est demandé remboursement, l’expert aurait outre-passé sa mission ; alors que cette intervention technique était nécessaire et annoncée à la facture du 15 décembre 2016 qui indiquerait en observation : “à prévoir joints injecteurs”, alors qu’au surplus le client aurait reconnu par écrit qu’il en était d’accord par souhait d’avoir un véhicule “en parfait état de marche”.
Il dénie toute responsabilité et rejette toutes demandes d’indemnisations à tire principal, discutant celles-ci à titre subsidiaire.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que :
« L’immobilisation du véhicule, est dû à la négligence du garage en charge des opérations qu’il a effectuées entre le 15/12/2016 et le 13/02/2017.
Les désordres sont dû à l’usure des pièces qui concernent l’embrayage, non détectés par le garage du ROND POINT, au moment de ses interventions.
L’utilisation du véhicule, est conforme (…)
« Les responsabilités concernent le garage du ROND POINT, qui n’a pas détecté le désordre sur le véhicule. Il a continué à effectuer des remplacements de pièces, sans conseiller son client, sur l’importance du remplacement du volant bi-masses. »
Réponse du Tribunal:
En droit, selon L’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
A ce titre il est de jurisprudence constante que, s’agissant de l’objet de son intervention sur le véhicule de son client, le garage est tenu d’une obligation de résultat, laquelle s’entend d’une présomption de faute (simple) et une présomption de causalité entre la faute et le dommage, étant précisé que le garage peut apporter la démonstration de ce qu’il n’a pas commis de faute ; alors que de plus pèse sur lui une obligation de conseil.
Par ailleurs, s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, le désordre pour lequel le client a fait appel au garage, après avoir confié l’entretient du véhicule au garage vendeur, portait sur l’existence de bruits et vibrations affectant le véhicule en marche.
Force est de relever que nonobstant trois interventions et facturations correspondantes pour plus de 6.500€ en tout (y compris celle non payée) pour un véhicule dont la valeur vénale était fixée par l’expert amiable à 5.200€ (pièce 1 défendeur), le désordre n’avait pas été résolu.
D’autre part, force est de constater que le garage ne démontre pas avoir détecté et informé son client de la nécessité de procéder au remplacement du volant moteur qui était la cause du désordre. En effet, ce n’est qu’en date du 27/02/2017 qu’il énonce – par écrit justifié – cet avertissement ; le Tribunal ne peut retenir le fait que le rapport d’expertise amiable dans son “RAPPEL DES FAITS” indique que le garage en a informé le client, alors que l’expert n’indique pas sur la base de quel élément (déclaration de qui) il rapporte cela, le fait que le client ne forme aucune objection ne saurait valoir, ni aveu, ni acquiescement ; par ailleurs la facture du 16/02/17 produite à cet expert, contrairement à la copie adressée au client quelque jours plus tard ne comporte pas la mention manuscrite d’avertissement, qui serait dans tous les cas par trop tardif.
S’il est exact qu’il incombait également et en première intention au professionnel intervenu précédemment d’effectuer la dite réparation ou pour le moins de la prescrire, pour autant cela n’exonère aucunement le garage de s’y conformer à son tour, en procédant lui même au remplacement du volant moteur et à tout le moins en le préconisant expressément au client.
De sorte que ces comportements relèvent d’un manquement contractuel du garage engageant sa responsabilité à indemniser son client des préjudices consécutifs
— sur la demande de remboursement du paiement 3.011,28€ de la facture du 8/01/2017
Le client fait valoir que le garage aurait entrepris divers travaux réparatoires inefficients en contrepartie d’une facture complémentaire de 3.011,28 € en date du 18 janvier 2017, qu’il a réglé ; alors que l’expert aurait conclu :
« Cette réparation est non efficiente, puisque le 19/01/2017 à 179297 Km le véhicule ne fonctionne pas avec les symptômes d’encrassement. Facturée 3 011.28€TTC. Elle doit être remboursée ".
Le garage dit que l’expert a outre passé sa mission et que les travaux facturés étaient nécessaires.
En l’espèce, le principe de la responsabilité étant acquis, notamment au titre de l’absence du résultat objet de la demande du client ; alors que d’autre part, l’expert retient à juste titre que les désordres auxquels devaient remédier cette réparation n’ont pas disparus après cette intervention qualifiée par lui d’inefficiente. Il s’agit donc d’une inexécution entraînant, à titre de réparation (des sommes versées en pure perte) le remboursement du montant de cette facture pour 3.001,28€.
— sur la demande d’indemnisation pour travaux réparatoires préconisés
Le client prétend que le rapport d’expertise préconise les mesures réparatoires, à savoir le remplacement de l’embrayage et du volant bi-masses, le coût de l’intervention étant estimé par l’expert à 2.200€ TTC, dont il demande réparation.
Le garage soutient subsidiairement que, conformément au principe de réparation intégrale, et pour éviter tout enrichissement sans cause, il ne saurait être condamné à indemniser le client à la fois au titre des travaux réparatoires et au titre du rachat d’un nouveau véhicule (demandé au titre du préjudice de jouissance”).
Réponse du Tribunal:
En droit, toute condamnation à dommages et intérêts suppose un préjudice direct et certains.
En l’espèce, force est de relever que le véhicule en cause a été vendu par le client en date du 27/09/2022, de sorte que l’on ne saurait condamner le garage à payer une somme au titre de frais réparatoires, lesquelles réparations ne pourront être réalisées ; alors que la valeur vénale du véhicule estimée par l’expert judiciaire était de 2.000€ et qu’il en sera tenu compte au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance (véhicule de remplacement) , ce qui fait par ailleurs obstacle à une double indemnisation.
Le client sera débouté de cette demande.
— sur les demandes d’indemnisations liées à l’immobilisation du véhicule
Le client prétend que l’immobilisation du véhicule du fait des manquements du garage a entraîné des frais d’assurances pour un véhicule non utilisé, et une perte de jouissance qu’il détermine d’une part à 12 € par jour d’immobilisation du véhicule jusqu’à l’achat du nouveau véhicule, soit 684 € pour 57 jours d’immobilisation entre le 12 janvier 2017 et le 10 mars 2017 et d’autre part, par l’achat d’un véhicule de remplacement (acquis pour plus de 14.000€), montant ramené toutefois au montant de la valeur du véhicule litigieux à dire d’expert, soit 2.000€.
Le garage soutient que l’assurance du véhicule aurait dû être résiliée et que l’immobilisation indemnisable serait celle d’une immobilisation totale qui serait intervenue selon les dires du client au 24/02/2017, soit pendant 14 jours à une valeur journalière basé sur la valeur vénale du véhicule (1/1000), soit ici 2€ par jour ; et la valeur du véhicule à remplacer et endommagé à 100€
L’expert fixe la perte de jouissance à 12€ par jour.
Réponse du Tribunal:
— au titre des frais d’assurance, il est exact qu’un véhicule – même immobilisé – doit faire l’objet d’une assurance pour les dommages causés à autrui. Aussi, sauf à ce que le véhicule soit immobilisé dans un garage professionnel et relève alors de l’obligation d’assurance du dépositaire garagiste, le propriétaire est tenu de s’assurer.
Il est produit par le client divers justificatifs dont il ressort que la couverture minima était assurée pour un montant de cotisation annuelle moyenne de 340€, ce qui est cohérent ; de sorte que sur la période d’immobilisation du 24/02/2017 au 27/09/2022, soit 5,6 années x 340€ = 1.904€ sont justifiés.
— au titre du préjudice de jouissance, c’est par un raisonnement pertinent que le client forme sa demande. Il sera retenu une indemnisation à hauteur de 14 jours x 12€ = 168€, outre au titre du remplacement de la valeur vénale du véhicule non endommagé par les manquements du garage, soit 2.000€.
Le garage sera condamné à indemniser le client des préjudices liés à l’immobilisation pour la somme globale de 4.072€.
— sur la demande de réparation d’un préjudice moral
Le client fait valoir la mauvaise foi du garage, alors qu’il aurait tenté de multiples tentatives de règlement amiable du litige, qui n’auraient pu prospérer du fait de ce dernier ; attitude vécue comme pesante, et qui l’aurait affecté depuis 2017.
Le garage soutient qu’aucune pièce ne serait versée venant démontrer que le client aurait a subi une éventuelle atteinte psychique en lien directe avec la faute qui lui est reprochée et qui serait de nature à créer un préjudice.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal retient que toute violation d’un droit essentiel, dont celui d’être indemnisé dans un délai raisonnable, cause à autrui un dommage d’ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l’honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
A défaut, de ces précisions, le préjudice sera fixé en tenant compte des seuls éléments connus ou présumés à la somme de 200€.
— sur la demande d’indemnisation de frais liés aux opérations d’expertise
Le client prétend que la dépose le moteur du véhicule litigieux lors de l’expertise amiable lui aurait été facturé par le garage Citroën de Lormont le 27 septembre 2017 pour 510 €.
En outre, il aurait été amené a louer pour trois jours de location un véhicule spécialisé afin de transporter le véhicule litigieux pour les réunions d’expertise amiable et judiciaire pour un montant total de 292,53 €.
Le garage à titre subsidiaires’en remet à l’appréciation par le tribunal de ce poste.
Réponse du Tribunal:
Seuls seront retenus comme dûment justifiés les deux jours de location d’une dépanneuse en 2019 pour 2 x 98€, soit 196€ ; alors que la location de 2017 pour 96,53€ ainsi que les frais de dépose étaient, selon l’expertise amiable (pièce 1, défendeur) pris en charge par l’assureur protection juridique.
A toute fin utile, il sera rappelé que tout frais lié à la phase amiable ressort le cas échéant des dispositions de l’article 700 et non pas des dépens.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la facture datée du 16/02/2017
Le client prétend que cette facture serait injustifiée en ce que il aurait été convenu que cette intervention soit sans frais pour tenir compte des défaillances antérieures du garage. Il dit n’avoir signé aucun ordre de réparation.
Le garage soutient que n’ayant commis aucune faute, sa facture devrait être honorée par le client.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Alors qu’en matière de réparation automobile, toute facture d’un garagiste doit reposer sur un ordre de réparation précis et signé du client, faute de quoi il n’est pas en mesure de démontrer l’accord des parties sur la prestation.
N° RG 22/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5W
En l’espèce, le garage ne produit aucun ordre de réparation signé (ou pas) du client, ni encore un échange par mail valant devis accepté, alors que le client dit avoir pu bénéficier d’une prestation non facturé au titre d’une reprise, le garage ne démontre pas l’accord du client sur les dites prestations et leur tarification ; de sorte qu’il sera débouté de cette demande de paiement, laquelle se heurterait par ailleurs à l’inexécution puisque malgré cette énième intervention, le désordre initial n’avait toujours pas été résolu.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le garage.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ apparaît équitable.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SARL GARAGE DU ROND POINT au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M [J] [D] les sommes qui suivent :
— 3.011,28€ en remboursement du paiement de la facture du 8/01/2017,
— 4.072€ pour l’ensemble des préjudices liés à l’immobilisation du véhicule,
— 200€ pour son préjudice moral,
— 196€ en remboursement des dépenses liées au frais d’expertise ;
— DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19/07/2022, avec capitalisation de ceux-ci selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— DÉBOUTE M [J] [D] de ses demandes d’indemnisation formées au titre de travaux réparatoires préconisés et d’un préjudice de frais de dépose ;
— DÉBOUTE la SARL GARAGE DU ROND POINT de sa demande de paiement au titre de sa facture datée du 16/02/2017 ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE DU ROND POINT aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE DU ROND POINT à payer à M [J] [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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