Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 18 juin 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQP4
Minute :
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL OCEANIS
C/
[G] [B]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL OCEANIS
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
demeurant Chez Madame [J] – [Adresse 3]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant offre préalable n°00011638002 acceptée le 14 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS a consenti à M. [G] [B] un contrat de crédit renouvelable portant sur un montant maximal de 6.000 euros au taux annuel effectif global maximal de 4,86 %.
M. [G] [B] a débloqué :
— le 3 octobre 2022 : la somme de 6.000 euros au titre d’une utilisation n°1,
— le 4 août 2023 : la somme de 1.560,35 euros au titre d’une utilisation n°2.
Par courrier recommandé du 15 février 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS a mis en demeure M. [G] [B] de lui régler, avant le 25 février 2024 et sous peine de déchéance du terme, les sommes de 553,11 euros et de 1.560,35 euros correspondant aux échéances échues impayées des utilisations n°1 et 2 du contrat de crédit renouvelable.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS a notifié à M. [G] [B] la résiliation du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 27 août 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS a, par le biais de son mandataire, mis en demeure M. [G] [B] de lui régler la somme de 4.465,27 euros au titre de l’utilisation n°1 et celle de 1.698,11 euros au titre de l’utilisation n°2.
Par acte du 7 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS a fait assigner en paiement M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Représentée par son conseil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le défendeur à lui verser les sommes de :
— 4.438,57 euros au titre de l’utilisation n°1 du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an sur la somme de 3.956,94 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 3 mai 2024, date de la déchéance du terme,
— 1.686,12 euros au titre de l’utilisation n°2 du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an sur la somme de 1.494,01 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 3 mai 2024, date de la déchéance du terme,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le président a sollicité les observations des parties quant au respect par le prêteur des règles prescrites par le Code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels relativement à la production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, à la production de la notice d’assurance, à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du FICP.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS s’en est rapportée aux pièces de son dossier concernant ces différents points.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [G] [B] n’a pas comparu. La demanderesse a justifié de l’envoi du courrier recommandé prévu à peine de nullité par l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, qui apparaît conforme aux prescriptions du Code de la consommation soulevées d’office à l’audience. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation, qui s’élèvent à :
S’agissant de l’utilisation n°1 :
Mensualités échues impayées : 914,90 euros (dont 821,12 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 3.135,82 euros
Pénalité : 316,56 euros
Total : 4.367,28 (dont 3.956,94 de capital)
Par conséquent, M. [G] [B] sera condamné à verser la somme de 4.367,28 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 3.956,94 euros à compter du 9 avril 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.
S’agissant de l’utilisation n°2 :
Mensualités échues impayées : 154,70 euros (dont 112,04 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.381,97 euros
Pénalité : 119,52 euros
Total : 1.656,19 (dont 1.494,01 de capital)
Par conséquent, M. [G] [B] sera condamné à verser la somme de 1.656,19 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an sur la somme de 1.494,01 euros à compter du 9 avril 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [B], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation manifestement obérée de M. [G] [B] et au montant alloué au prêteur par application de la clause pénale, l’équité commande de rejeter la demande formulée par ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS, au titre du contrat de crédit n°00011638002 :
— s’agissant de l’utilisation n°1 : la somme de 4.367,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 3.956,94 euros à compter du 9 avril 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 2 juillet 2024 ;
— s’agissant de l’utilisation n°2 : la somme de 1.656,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an sur la somme de 1.494,01 euros à compter du 9 avril 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 2 juillet 2024 ;
REJETTE la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OCEANIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Fins
- Véhicule ·
- Client ·
- Titre ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réparation
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Indemnisation ·
- Chirurgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Invalidité catégorie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Finances ·
- Conditions de vente ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Accès
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Crédit-bail ·
- Demande ·
- Décret
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.