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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 févr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 20 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IR2
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[S] [K],
[U] [N]
— Expéditions délivrées à
M. [S] [K] et Mme [U] [N]
— FE délivrée à
Le 25/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2026
Rectificative de l’ordonnance de référé rendue
le 29 septembre 2023
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 1] 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
Madame [U] [N]
née le 04 Février 1996 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 29 septembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties , le juge des référés a déclaré l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée à l’encontre de Monsieur [S] [K] et de Madame [U] [N], a constaté à la date du 21 mars 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 6], les a condamnés solidairement à lui payer en deniers ou quittance valable la somme de 2521,52 euros sauf à parfaire ainsi que les autres sommes mentionnées dans le dispositif de la décision dont l’indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance précitée en ce sens que son dispositif ne fait pas mention de l’identité des personnes condamnées solidairement au paiement de diverses sommes.
les parties ont été invitées par le greffe à adresser leurs observations au tribunal dans un délai de 8 jours à l’issue duquel une décision pourra être rendue sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article susvisé, il sera donc statué sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties lesquelles n’ont émises aucune observation particulière à la demande du greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge saisi par simple requête de l’une des parties, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il convient dès lors que la requête est recevable et fondée de rectifier l’ordonnance de référée précitée en ce qu’il sera ajouté dans son dispositif à la page 5:
« Dit que Monsieur [S] [K] et Madame [U] [N] seront condamnés solidairement au paiement de l’ensemble des sommes mentionnées dans le dispositif y inclus celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023. »
Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 et notifiée dans les mêmes formes que cette décision.
Les frais et dépens de cette instance seront laissés à à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable et fondée.
Dit que l’ordonnance de référé de ce siège du 29 septembre 2023 sera rectifiée en ce sens qu’il sera ajouté dans son dispositif à la page 5 :
« Dit que Monsieur [S] [K] et Madame [U] [N] seront condamnés solidairement au paiement de l’ensemble des sommes mentionnées dans le dispositif y inclus celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023. »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 et notifiée dans les mêmes formes que cette décision.
Met les frais et dépens de l’instance à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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