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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 21/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00417
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I3D6
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5], sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier: Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 1er mars 2021, signifié le 22 mars 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 3] à METZ représenté par son syndic la SA NEXITY, M [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi n°65-537 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
— dire et juger la demande de M [O] [I] recevable et bien fondée,
— annuler dans sa totalité l’assemblée générale du 18 décembre 2020,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6] [Adresse 3] a constitué avocat.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 05 décembre 2022, M [O] [I] a demandé en définitive au tribunal, au visa de la loi n°65-537 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
— de dire et juger la demande de M [O] [I] recevable et bien fondée,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] [Adresse 3], représenté par son syndic de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de prononcer la nullité de toutes les résolutions figurant au procès verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2020,
— de prononcer la nullité de l’assemblée toute entière,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le défendeur aux dépens ;
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2022, le [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOREC, a demandé au tribunal,
— de débouter M [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de les dire irrecevables et mal fondées,
— de condamner M [O] [I] aux entiers frais et dépens,
— de condamner M [O] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties, spécialement le syndicat des copropriétaires, à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par le [Adresse 10], en application de l’article 789 6° du code de procédure civile,
— invité M [I] à produire la LRAR de notification du procès verbal d’assemblée générale contestée,
— invité les parties à conclure sur les points évoqués dans les motifs ci-dessus,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par requête notifiée en RPVA le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
— dire l’ensemble des demandes formalisées par M [I] irrecevables,
— condamner M [I] aux entiers frais et dépens,
— condamner M [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 juillet 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5],
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Arielle de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les parties n’ont pas conclu plus amplement postérieurement à l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
M [I] ne peut donc solliciter que l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 pour lesquelles il était opposant et qui ont été adoptées, ou des résolutions pour lesquelles il a voté « pour » et qui n’ont pas été adoptées, soit les résolutions n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.4, 16.5, 17, 18, 19, 20, 36 et 37, étant relevé qu’un certain nombre de résolutions ne le concernait pas, que d’autres ont fait l’objet d’un vote conforme au sien et que d’autres enfin n’ont pas fait l’objet d’un vote.
1.sur la convocation
En liminaire, les développements de M [I] au sujet d’une assemblée générale qui ne s’est finalement pas tenue début décembre 2020 ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des résolutions de celle qui s’est finalement tenue le 18 décembre 2020 et qui est déférée au tribunal.
M [I] soutient n’avoir jamais été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 18 décembre 2020 et n’avoir reçu qu’une convocation par mail, ce que conteste le syndicat des copropriétaires.
*
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’accusé de réception n°2C 159 702 2864 4 de la lettre recommandée adressée à M [O] [I], qui porte la mention « convocation AG du 18/12/2020 » et qui est signé.
En outre, M [I] produit lui-même la lettre de convocation et la copie du formulaire de vote par correspondance qu’il a adressé au syndic le 07 décembre 2020. La signature qu’il a apposée sur ce vote est la même que celle de l’accusé de réception de la lettre de convocation.
La contestation de M [I] sur ce point apparaît mal fondée.
*
M [I] expose par ailleurs que le court délai de convocation ne lui a pas permis de faire inscrire de question à l’ordre du jour.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’en vertu de l’article 10 du décret de 1967, les copropriétaires peuvent à tout moment demander qu’une question soit portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée et que l’article 10 ne fixe aucun délai.
*
Aux termes de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Ainsi, chaque copropriétaire peut notifier au syndic, à tout moment, les questions qu’ils souhaitent voir inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et n’est pas tenu d’attendre sa convocation à une assemblée générale pour le faire.
M [I] qui ne précise pas les questions qu’il souhaitaient voir inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 décembre 2020, n’était donc pas tenu par le délai de convocation pour présenter une question.
Il n’y a pas lieu à annulation pour ce motif.
2.sur la numérotation des résolutions
M [I] expose que le formulaire de vote par correspondance prévoit :
— en Résolution n°1 Désignation du Président de séance et en Résolution n°2 désignation du secrétaire de séance
alors que le procès verbal d’assemblée générale mentionne :
— en Résolution n°2 Désignation du président de séance et en Résolution n°2 désignation du secrétaire de séance
Cependant, cette simple erreur matérielle de numérotation n’est pas de nature à entraîner l’annulation des résolutions en cause.
3.sur le vote « contre » de M [I] à la résolution n°1 désignant le président
M [I] expose qu’il a voté « contre » la Résolution n°1-Désignation du Président et que son opposition n’est pas mentionnée ni prise en compte dans le procès-verbal.
*
Aux termes de l’article 17 du décret précité, Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.(..)
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté que M [I] a voté contre cette résolution et que son vote n’a pas été comptabilisé ni sa situation d’opposant.
Cependant, selon l’article 17-1 du décret, L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, il a été comptabilisé 35 votes par correspondance, totalisant 43339 voix /99318.
M [D] a été désigné Président par 33 voix « pour » comptabilisant 40734 voix/99318.
Si le vote de M [I] (708 tantièmes) avait été comptabilisé correctement, le Président aurait été désigné par 40026/99318, soit à la majorité simple de 21670 voix sur 43339 exprimées.
Le résultat n’étant pas affecté, la demande d’annulation de la résolution n°2 (en fait n°1)-Désignation du président sera rejetée.
4.sur la désignation du secrétaire en résolution n°2
M [I] expose que les copropriétaires ont été invités à se prononcer sur la candidature de M [H] [Z] alors que le procès-verbal fait état de la candidature de Mme [L] [B] et de 35 votes « pour » elle.
*
Selon l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ainsi qu’il résulte de l’identité des destinataires de l’envoi par M [I] de son vote par correspondance en date du 07 décembre 2020 (pièce 3), Mme [L] [B] et M [H] [Z] sont tous deux des salariés du syndic, personne morale.
Le sens de la résolution étant que le syndic assurerait le secrétariat de la séance, le fait que le secrétaire nommément désigné ait été Mme [B] plutôt que M [Z] par suite d’un changement de gestionnaire du dossier interne au syndic, personne morale, importe peu et il n’ y a pas lieu à annulation pour ce motif.
5.sur les résolutions 4, 7 et 8
M [I] soutient que son vote n’a pas été pris en compte dans les résolutions 4,7 et 8.
*
Cependant, contrairement à ce qu’il soutient, M [I] est bien mentionné comme étant opposant aux résolutions 4 et 8, comme d’ailleurs, hormis la résolution n°1, sur toutes les résolutions où il a voté « contre ».
En outre, il n’était pas concerné par la résolution n°7 et n’a pas voté à ce titre.
Sa contestation est par conséquent mal fondée.
6.sur le nombre de votants à chaque résolution
M [I] expose que le procès-verbal d’assemblée générale fait état de 37 votes par correspondance tandis que les résolutions ne sont que très rarement votées par les 37 copropriétaires alors que le formulaire de vote ne prévoyait que 3 possibilités soit Pour, [Localité 7] et Abstention.
Le syndicat des copropriétaires réplique que 35 votes par correspondance ont été retenus comme valides et que certaines résolutions ne concernaient que certains copropriétaires.
*
Il est exact que les résolutions 4, 6 et 8 qui avaient pour clé de répartition 9-2 Cages d’escalier semblent ne concerner que certains copropriétaires.
Il n’est en revanche pas donné d’explications par le syndicat sur le fait que les résolutions 10, 11 , 12 , 13, 14, 15, 16-5 et 20 qui utilisent la clé de répartition 3-1 Charges communes générales laquelle concerne a priori les 35 votants réguliers (confer les résolutions 3, 17, 18, 19, 36 et 37) ne comptabilisent que 34 voire 33 votants au lieu de 35, étant rappelé qu’en cas de formulaire de vote imprécis ou non renseigné, le vote doit être comptabilisé comme défavorable.
Cependant, même en rétablissant 35 votants pour 43339 voix , et en comptabilisant le ou les votes manquants comme des voix défavorables, ces résolutions auraient été adoptées aux majorités requises.
Le résultat des votes n’étant pas affecté au sens de l’article 17-1 du décret précité, il n’y a pas lieu à annulation de ces résolutions.
*
En conséquence, M. [O] [I] sera débouté de toutes ses demandes.
7.sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M [O] [I] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [O] [I] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [O] [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [O] [I] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [O] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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