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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00371 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQHG
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
MINUTE N°
25/251
Date de
notification :
14/08/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [J] [W]
— Conseil départemental de l’Aude
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 22 août 2024
Débats : en audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 août 2024, Madame [J] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision de la [4] (ci-après [3]) rendue le 1er juillet 2024 rejetant sa demande portant sur l’obtention de la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) avec la mention stationnement pour personnes handicapées.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [J] [W], comparaissant en personne, maintient sa contestation et sollicite l’octroi de la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement pour personnes handicapées.
Madame [J] [W] déclare avoir été victime d’un accident de travail en 2022 et avoir été déclarée inapte à son poste avant d’être licenciée en 2024. Elle ajoute qu’elle est atteinte d’une sciatique ; que les douleurs sont toujours présentes ; qu’elle a des difficultés pour se mouvoir ; qu’elle est en recherche d’emploi et a besoin de la carte CMI pour stationner son véhicule.
Le Conseil départemental de l’Aude, comparaissant par écrit, selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile a demandé que soit constatée l’incompétence du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Aux termes de l’article L241-3 V bis du Code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental et ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Aux termes des articles 75 et 81 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée et lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dès lors, le contentieux relatif à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de la juridiction administrative.
Par conséquent, la juridiction de céans ne pourra que se déclarer incompétente.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens de l’audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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