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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00464 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCU
JUGEMENT N° 25/500
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Comparants et assistés de Maître JANIER,
de la SCP JANIER & SPINA, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Août 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier du 2 janvier 2024, la [10] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [O] [Y] un indu de 11.612,18 €, correspondant à l’allocation aux adultes handicapés indûment servie à Monsieur [S] [L] en 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 26 août 2024, Madame [O] [Y] et Monsieur [S] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, les consorts [B], assistés de leur conseil, ont demandé au tribunal d’annuler l’indu du 2 janvier 2024, d’effacer la dette en son montant de 11.612,28 € et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants soutiennent qu’il ne peut leur être opposé une quelconque intention frauduleuse.
Ils indiquent que l’indu litigieux trouve sa cause dans une erreur de déclaration, à savoir, qu’un conseiller de l’organisme social leur avait indiqué que la pension d’invalidité perçue par Monsieur [S] [L] devait être déclarée à la rubrique “pension” en lieu et place de la rubrique “autres indemnités de sécurité sociale”.
Ils affirment ne pas être en capacité de régler la créance réclamée eu égard à leur précarité financière. Ils expliquent disposer d’un seul salaire de 1.600 €, étant précisé que Monsieur [S] [L] a des difficultés à retrouver un emploi en raison de son invalidité. Ils font valoir que la régularisation de leur dossier a des conséquences financières importantes, puisqu’ils doivent faire face à une baisse brutale de leurs revenus.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute les consorts [B] de leurs demandes, et les condamne solidairement au paiement du solde de l’indu, soit 10.068,88 €.
Sur le bien-fondé de l’indu, la caisse expose que le dossier des requérants a fait l’objet d’une régularisation, le 2 janvier 2024, dans la mesure où Monsieur [S] [L] n’a déclaré ni son invalidité, ni le montant de la pension d’invalidité servie, laquelle a une incidence sur le calcul de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle rappelle que l’allocation aux adultes handicapés correspond à un minima social, et que les allocataires doivent donc nécessairement faire valoir en priorité les droits auxquels ils peuvent prétendre en invalidité. Elle met en exergue que la pension d’invalidité n’est pas cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés, contrai-rement aux indemnités journalières.
Elle soutient qu’en l’espèce, Monsieur [S] [L] a obtenu le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 2 janvier 2023 et qu’il ne pouvait donc plus prétendre à l’allocation aux adultes handicapés à compter de cette même date. Elle affirme toutefois que l’allocataire a déclaré les revenus tirés de la pension d’invalidité à la rubrique “indemnités de sécurité sociale”, ce qui a conduit ses services à poursuivre le versement de l’AAH jusqu’au mois de décembre 2023.
Sur la demande de condamnation solidaire, la caisse argue de ce que Madame [O] [Y] est l’allocataire en titre mais que Monsieur [S] [L] dispose d’une délégation pour réaliser les démarches nécessaires à la gestion de leur dossier commun.
Elle souligne qu’aucun membre du couple n’a déclaré la situation d’invalidité de Monsieur [S] [L], étant précisé que les déclarations réalisées postérieurement confirment une prise en charge au titre des affections de longue durée et la perception d’indemnités journalières. Elle indique que ce n’est qu’au décours d’un courriel d’octobre 2023 que Madame [O] [Y] a, pour la première fois, fait état de l’invalidité, ce qui a conduit à la régularisation du dossier.
Elle entend observer qu’elle a trace d’un unique contact avec les requérants s’agissant exclusivement du renouvellement de l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé, et non des modalités de déclaration de la pension d’invalidité.
Elle relève que la contestation formée devant la commission de recours amiable portait sur le caractère frauduleux de leurs déclarations, et non le bien-fondé de l’indu. Elle réplique que la bonne foi des requérants a été retenue et qu’aucune pénalité financière ne leur a été infligée.
Sur la demande de remise de dette, la caisse conclut dans son rejet, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par les requérants
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Attendu que la procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Qu’en cas d’avis défavorable de la commission de recours amiable, le requérant dispose d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent dans les formes susvisées.
Que ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que la contestation formée à l’encontre d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.
Que dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière.
Qu’il importe de préciser que la demande de remise de dette doit en revanche systématiquement être précédée d’un recours gracieux.
Attendu en l’espèce que les consorts [B] sollicitent, à titre principal, l’annulation de l’indu, et subsidiairement, la remise gracieuse de la totalité de la dette.
Que la [7] s’y oppose et réplique, s’agissant de la demande de remise de dette, que celle-ci n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable.
Que la caisse entend donc se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de remise.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que les requérants ont saisi la commission de recours amiable, par le biais d’un formulaire type, en cochant la case : “Je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la [6] pour les raisons expliquées ci-dessous. Je demande donc un nouvel examen de ma situation par la commission compétente.”.
Que celui-ci était accompagné d’un courrier détaillant les moyens développés par les consorts [B] au soutien de leur contestation, à savoir, leur bonne foi et une confusion dans la déclaration de leurs revenus suite à des conseils erronés d’un agent de la caisse.
Que les requérants n’ont cependant pas sollicité la remise de la dette, mais son annulation.
Que le recours administratif préalable avait donc pour unique objet la contestation de l’indu, et non la remise gracieuse de la dette.
Que dans ces conditions, la demande de remise de dette formulée dans le cadre de la présente instance doit être déclarée irrecevable, faute d’avoir été préala-blement soumise à la commission de recours amiable.
Que le présent litige se limite donc à la contestation du bien-fondé de l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Attendu que l’article L.821-5-1, codifié au Titre II “Allocations aux adultes handicapés” du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”.
Attendu que selon l’article L.821-1 alinéas 5 à 8 du même code, dans ses versions applicables au litige, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Que lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit ; Que pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Qu’il résulte de ces dispositions qu’un assuré ne peut bénéficier à la fois d’une pension d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés.
Que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés n’est accordé que lorsque l’allocataire ne peut prétendre à aucune autre prestation de sécurité sociale.
Attendu que pour solliciter l’annulation de l’indu, les requérants se prévalent de leur bonne foi et de leur incapacité à régler la dette.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que ces moyens sont manifestement inopérants.
Que l’indu ne revêt pas la nature d’une sanction et ne peut faire l’objet d’une annulation que lorque l’allocataire rapporte la preuve de son caractère infondé.
Que la bonne foi ne peut donc être valablement opposée par l’allocataire que dans l’hypothèse où la caisse met en oeuvre la procédure de pénalité financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’en ce qui concerne la précarité financière évoquée, elle ne peut justifier l’annulation de l’indu mais simplement motiver une demande de remise de dette.
Que force est en l’espèce de constater qu’il est établi que Monsieur [S] [L], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, s’est vu attribuer une pension d’invalidité catégorie 2, à compter du 2 janvier 2023.
Qu’au regard des textes susvisés, la pension d’invalidité devait donc se substituer au versement de l’allocation aux adultes handicapés, dont le requérant ne remplissait plus les conditions administratives d’attribution à compter de cette date.
Que la [Adresse 8] a donc, à bon droit, sollicité le remboursement de l’allocation versée depuis le 2 janvier 2023.
Attendu toutefois que la caisse justifie exclusivement des sommes trop-versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période courant de février 2023 à décembre 2023, pour un montant total de 10.655,63 €.
Qu’en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité de la créance évoquée au titre du mois de janvier 2023, l’indu doit être réduit à la somme de 10.655,63 €, en lieu et place des 11.612,28 € visés dans la notification d’indu.
Qu’il importe par ailleurs de relever que l’organisme social indique, sans plus de justification, que le solde de la dette se trouve désormais réduit à un total de 10.068,88 €, ce qui induit que la caisse a opéré des retenues sur prestations à hauteur de 1.543,40 €, qui viendront diminuer l’indu en son montant révisé.
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de valider l’indu du 2 janvier 2024 en son montant réduit à la somme de 9.112,23 €, correspondant à l’allocation aux adultes handicapés servie sur la période courant du février à décembre 2023.
Sur la demande de condamnation solidaire
Attendu que l’article 1313 du code civil dispose que :
“La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.”.
Qu’il est constant que la solidarité ne se présume pas ;
Qu’il y a lieu de rappeler que le versement des prestations familiales, et autres prestations dont la [6] assure le paiement, est réalisé entre les mains d’un seul et unique allocataire au bénéfice du foyer.
Qu’en l’espèce, l’indu en cause porte sur l’allocation aux adultes handicapés attribuée à Monsieur [S] [L], et versée à sa compagne, Madame [O] [Y], allocataire en titre désignée pour recevoir paiement de l’ensemble des prestations auxquelles leur situation ouvre droit, et notamment les prestations dues au titre de leurs quatre enfants communs (AEEH, AF etc).
Que le percepteur des fonds est donc distinct du bénéficiaire de l’allocation, qui demeure toutefois le débiteur de l’indu.
Qu’il doit en outre être rappelé que le recouvrement des indus de prestations servies par la [6] fait l’objet d’une procédure spécifique prévue aux articles L.821-5-1, D.553-1 à D.553-4 du code de la sécurité sociale, et est réalisé par priorité par retenues sur les prestations à venir, versées directement entre les mains du débiteur en titre, en considération des ressources de chaque membre du foyer.
Qu’il convient donc de faire partiellement droit à la demande de la [Adresse 8] et de condamner Monsieur [S] [L], bénéficiaire de l’allocation au remboursement de l’indu du 2 janvier 2024, en son montant réduit à la somme de 9.112,23 € et déboute l’organisme du surplus de ses prétentions.
Sur les dépens
Attendu que les consorts [B] assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la contestation portant sur le bien-fondé de l’indu est recevable ;
Déclare la demande de remise de dette formulée par les consorts [B] irrecevable, faute d’avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable ;
Valide l’indu du 2 janvier 2024 en son montant réduit à la somme de 9.112,23 €, correspondant à l’allocation aux adultes handicapés servie sur la période courant de février à décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [L] au paiement de cette somme ;
Rejette le surplus des prétentions de la [7] ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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