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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 24/00257 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
Interv. forcée,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [G], auditeur de justice.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2022, monsieur [F] [C] a eu un accident de la route avec son véhicule AUDI [Immatriculation 6]. Il a heurté un panneau de signalisation de vitesse, arraché une partie de la clôture appartenant aux consorts [V], percuté un poteau téléphonique qui est tombé dans leur jardin et il a fini sa course contre le portail de leur maison, le détruisant.
Le 02 septembre 2022, monsieur [F] [C] a été condamné pour les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans assurance et conduite excessive eu égard aux circonstances, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il a été déclaré responsable du préjudice subi par monsieur [J] [V] et condamné à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 06 juillet 2022, une réunion d’expertise a été organisée par la SA PACIFICA pour évaluer les dommages. Monsieur [F] [C] a été convoqué par lettre recommandée et n’était pas présent.
Après différents échanges, la SA PACIFICA a versé aux consorts [V] la somme de 11 779,79 euros.
Par exploit délivré le 20 février 2024, la SA PACIFICA a assigné monsieur [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme payée à monsieur [J] [V] au titre de l’indemnité d’assurance.
Par exploit délivré le 13 août 2024, la SA PACIFICA a assigné monsieur [S] [Y] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Après débats en audience publique le 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 02 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— DÉCLARER monsieur [F] [C] entièrement responsable des préjudices matériels subis par monsieur et madame [V] ;
— DÉCLARER la compagnie PACIFICA subrogée dans les droits et actions de monsieur et madame [V] ;
— CONDAMNER monsieur [F] [C] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 11 779,79 euros en remboursement de la somme payée à monsieur et madame [V], au titre de l’indemnité d’assurance, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— CONDAMNER monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à la compagnie PACIFICA en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
— CONDAMNER monsieur [F] [C] à verser à la SA PACIFICA une somme qui ne peut pas être supérieure à 5 228 euros TTC ;
— DÉBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ;
— CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à monsieur [F] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, monsieur [S] [Y] demande au tribunal de :
— JUGER qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée dans le litige sur aucun fondement ;
— JUGER que l’appel en cause de monsieur [S] [Y] par la SA PACIFICA est mal fondé ;
— DÉBOUTER la SA PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement de la somme de 1 500 euros à monsieur [S] [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale, et notamment du procès-verbal de constatations dressé le 23 mai 2022, que le propriétaire du véhicule en cause dans l’accident était identifié comme étant monsieur [S] [Y].
Dès lors, l’appel en cause de monsieur [S] [Y] par la SA PACIFICA par assignation du 13 août 2024 était bien justifié par un motif légitime. Il doit donc être déclaré recevable et bien fondé.
À cet égard, il y a lieu de relever qu’au cours de la mise en état, monsieur [S] [Y] a justifié avoir régulièrement vendu son véhicule à monsieur [F] [C], et ne plus en être le propriétaire au jour de l’accident, si bien que la SA PACIFICA a déposé des conclusions de désistement partiel à l’encontre de monsieur [S] [Y], non reprises dans ses dernières conclusions au fond.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que monsieur [F] [C] ne conteste pas être responsable de l’accident survenu le 23 mai 2022 et devoir en réparer les conséquences dommageables.
Suivant quittance subrogative signée le 05 juillet 2024, madame [M] [V] reconnaît avoir reçu de la SA PACIFICA la somme de 11 779,79 euros. Par la même, elle subroge la SA PACIFICA dans ses droits et actions contre tous tiers en vue de récupérer tout ou partie de cette somme.
Il apparaît que cette somme de 11 779,79 euros est issue du devis n°220915 de la société EDIFICE sur lequel une mention manuscrite définit un montant total de 14 403,99 euros TTC au titre de la rénovation du portail et de la clôture des consorts [V]. Ce devis est repris en grande partie par la SA PACIFICA dans la deuxième évaluation des dommages imputables au sinistre, réalisée après expertise du 06 juillet 2022 à laquelle monsieur [F] [C] n’était pas présent. Cette évaluation détaille les montants suivants :
— Remplacement du portail en fer forgé endommagé : 4 401,22 euros après application d’un pourcentage de vétusté de 20% ;
— Remplacement de la clôture rigide : 2 826,38 euros vétusté déduite ;
— Dépose / évacuation et fourniture et pose d’un poteau de portail en béton armé : 836 euros vétusté déduite ;
— Reprise d’enduit de finition sur les deux poteaux du portail : 440 euros vétusté déduite ; – Reprise de maçonnerie sur le muret endommagé et application d’une peinture piolite : 1 993,20 euros vétusté déduite ;
— Déplacement / approvisionnement et nettoyage de chantier : 275 euros ;
— Evacuation des végétaux endommagés (arbres et plantations) : 1 008 euros.
Il convient de relever que sur le devis de la société EDIFICE, des lignes ont été barrées avec la mention manuscrite « amélioration ». Plus précisément, les deux lignes raturées, et par conséquent non prises en compte dans le montant total de la réparation, sont les suivantes : " motorisation du portail (…) ouverture intérieure à 90° à détection d’obstacle + batterie de secours et 2 télécommandes « et » fourniture kit occultation (…) hauteur 1,03m y compris lisse haute ". En outre, un abattement de 20% a été appliqué pour tenir compte de la vétusté des équipements remplacés.
Dans ces conditions, même s’il résulte des captures d’écran Google Street View produites par monsieur [F] [C] que le portail et la clôture des consorts [V] n’ont pas été remplacés à l’identique après l’accident et auraient été améliorés par une motorisation du portail et la mise en place d’une clôture occultante, il n’y a pas lieu de réduire ou de limiter la créance subrogatoire de la SA PACIFICA. De fait, cette dernière démontre une prise en compte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour les victimes dans son évaluation du préjudice matériel des consorts [V], en ce qu’elle a retiré les réparations correspondant à une amélioration de leur situation et a appliqué un coefficient de vétusté. Par ailleurs, une surévaluation du devis n’apparaît pas non plus manifeste.
La demande de monsieur [F] [C] sera ainsi rejetée et il sera condamné à verser à la SA PACIFICA la somme de 11 779,79 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et à verser à la SA PACIFICA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SA PACIFICA sera condamnée à verser à monsieur [S] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE l’appel en cause de monsieur [S] [Y] par la SA PACIFICA recevable et bien fondé ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée contre monsieur [S] [Y] au fond ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] à verser à la SA PACIFICA la somme de 11 779,79 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 20 février 2024 ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] à verser à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à monsieur [S] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de monsieur [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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