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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 18 avr. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/42
DOSSIER N° : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAJU
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [N]
née le 17 Novembre 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société DYNACITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 779 306 471,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 août 2022, Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain, a donné à bail à Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] un logement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 631,32 euros provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, Dynacité a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 07 novembre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2022 entre Dynacité et Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 07 janvier 2024,
— condamné solidairement Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] à verser à Dynacité la somme de 3 664,44 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant l’échéance du mois d’avril 2024 et deux règlements de 400 euros effectués les 22 et 25 avril 2024),
— autorisé Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] à s’acquitter de cette somme, en 18 mensualités de 200 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Dynacité puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] soient condamnés solidairement à verser à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion ;
— condamné in solidum Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement sus-visé a été signifié à Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 avril 2025 a été délivré à ces derniers par acte de commissaire de justice du 20 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Mme [P] [Y] épouse [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, Mme [P] [Y] épouse [N], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La requérante expose que M. [F] [N], suite à son licenciement pour inaptitude, a retrouvé un travail en intérim au sein de Bresse Bleu début mars 2025 ; qu’elle même a été embauchée le 02 décembre 2024 en qualité de conductrice de machine conditionnement et qu’elle bénéficie d’un CDI dans le cadre duquel elle perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1 600 euros ; qu’ils ont quatre enfants ; qu’elle ignore le montant de ses prestations familiales compte tenu du changement de l’organisme payeur de la CAF à la MSA ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement début mars 2025 ; qu’elle souhaiterait que son fils puisse terminer sa dernière année au sein du même collège.
De son côté, Dynacité, représenté par Mme [W] [J] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais formulée par Mme [P] [Y] épouse [N] et sollicite à titre subsidiaire que l’octroi d’un délai pour quitter les lieux soit conditionné au paiement des indemnités d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Mme [P] [Y] épouse [N], âgée de 35 ans, mariée avec quatre enfants à charge âgés de 15, 14, 8, et 6 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des pièces jointes à la requête que la requérante travaille depuis le 02 décembre 2024 en qualité de conductrice de machine de conditionnement moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1 600 euros. Dans sa requête, cette dernière expliquait que son mari avait été licencié suite à un accident du travail et que l’employeur de celui-ci avait mis 3 mois avant de produire les documents administratifs et le solde de tout compte. Elle a précisé à l’audience que son mari avait retrouvé un emploi en intérim depuis début mars 2025.
Il ressort du relevé de compte produit par la défenderesse que les loyers ont été payés de décembre 2023 à octobre 2024 à l’exception d’un règlement partiel en mai 2024 et de l’absence de règlement en octobre 2024, étant précisé qu’une somme totale de 1 626,48 euros a été versée le 28 novembre 2024. Une somme de 400 euros a ensuite été versée en janvier 2025 et l’indemnité d’occupation du mois de février 2025 a été réglée, de sorte que l’arriéré locatif au sens strict du terme s’élève au 02 avril 2025 à la somme de 3 683,09 euros.
Mme [P] [Y] épouse [N] a expliqué dans sa requête qu’elle souhaitait que son fils âgé de 14 ans, reconnu handicapé pour TDA, TDI et TSA, puisse terminer sa dernière année en classe ULIS au collège au sein de laquelle il a finalement réussi à s’intégrer. Elle justifie s’être vue attribuer pour ce dernier une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er mai 2022 au 31 août 2026, pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Au vu de la situation respective des parties, de la situation personnelle et familiale de Mme [P] [Y] épouse [N] et des règlements effectués, il sera accordé à la requérante un délai de douze mois à compter du 21 avril 2025, lendemain de la date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, pour quitter le local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6].
L’octroi de ce délai est toutefois subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par jugement en date du 13 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Mme [P] [Y] épouse [N] un délai de douze mois à compter du 21 avril 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par jugement en date du 13 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à son échéance, autorisera Dynacité à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le dix-huit avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [P] [Y] épouse [N]
Société DYNACITE
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