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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 23/06826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Avril 2025
N° RG 23/06826 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYCI
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [D]
C/
Société [Localité 10] CROCIERE S.P.A société de droit italien immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°B 484 982 889, S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ou étant et parlant à
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0969
DEFENDERESSES
Société [Localité 10] CROCIERE S.P.A
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] a, par l’intermédiaire de la société TMR International Consultant (ci-après « TMR »), réservé une croisière dénommée « 16ème croisière Jazz en mer », à bord du navire [Localité 10] Diadema affrété par la société [Localité 10] Crociere SPA (ci-après " [Localité 10] Crociere ") du 28 septembre 2020 au 12 octobre 2020, moyennant un prix total de 3.020 €. Le départ et l’arrivée étaient prévus à [Localité 13].
En application du protocole sanitaire mis en œuvre à bord du navire par la société [Localité 10] Crociere, Madame [D] a réalisé un test antigénique le 10 octobre 2020, a été placée à l’isolement puis débarquée le 12 octobre 2020 à [Localité 11] (Italie).
Par courrier en date du 28 novembre 2020, Madame [D] a mis en demeure les sociétés [Localité 10] Crociere et TMR de lui payer une somme globale de 4.070,74 € en dédommagement du préjudice allégué.
Cette mis en demeure est restée infructueuse.
Par actes d’huissier délivrés le 22 juin 2023 et le 13 juin 2023, Madame [D] a fait assigner les sociétés [Localité 10] Crociere et TMR devant le tribunal de céans aux fins de les voir notamment condamner à réparer le préjudice subi suite à son placement tenu pour illégitime en confinement lors de la croisière effectuée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société [Localité 10] Crociere demande au juge de la mise en état de :
« Vu le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
— JUGER que le Juge français est incompétent pour connaître du litige opposant Madame [X] [D] à la société [Localité 10] CROCIERE, S.p.A ;
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, soit devant les Juridictions luxembourgeoises, soit devant les Juridictions italiennes en vertu des règles de compétence résultant du Règlement (UE) n°1215/2012 ;
— CONDAMNER Madame [X] [D] à payer à la société [Localité 10] CROCIERE S.P.A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
En substance, la société [Localité 10] Crociere fait valoir que son siège social est situé à [Localité 11] en Italie et que le domicile de Madame [D] se situe au Luxembourg et qu’ainsi seules les juridictions italiennes ou luxembourgeoises, si la demanderesse à l’instance choisit de les saisir, sont compétentes pour statuer sur sa demande en application du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4-1 et 8 du règlement UE N°1215/2012,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉBOUTER la société [Localité 10] CROCIER SPA de son incident,
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille,
— RÉSERVER les frais irrépétibles et dépens d’incident. "
En substance, Madame [D] fait valoir que le siège social de la société TMR est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Elle affirme que ce tribunal est territorialement compétent pour statuer sur sa demande en application du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 17 janvier 2025, la société TMR International consultant demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement Européen (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit » Bruxelles I bis ",
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société [Localité 10] Crociere S.p.A de sa demande de renvoi devant les juridictions luxembourgeoises ou italienne,
— SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Marseille,
— CONDAMNER la société [Localité 10] Crociere S.p.A à payer à la société TMR International Consultant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
La société TMR s’associe à la demande de Madame [D] tendant au renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’incident a été fixé à l’audience du 21 janvier 2025. A l’audience, les parties ont soutenu leurs conclusions et l’incident a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de juger :
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la compétence des juridictions françaises
Le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis » s’applique, aux termes du paragraphe premier de son article premier, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
L’article 5, paragraphe premier, de ce règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre état membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
L’article 17 énonce qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 du règlement précité, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État-membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État-membre ou vers plusieurs États, dont cet État-membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article 18, paragraphe premier, du même règlement ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État-membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
***
Madame [D] est domiciliée au [Adresse 6], Luxembourg (Luxembourg).
L’action de Madame [D] porte sur la réparation des préjudices subis lors de la croisière réservée auprès de la société TMR, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 13] (France) et assurée par la société [Localité 10] Crociere, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Adresse 12] (Italie).
Il n’est pas contesté que Madame [D] a réservé la croisière litigieuse, pour des besoins ne relevant pas de son activité professionnelle, de telle sorte, qu’elle a agi en qualité de consommateur au sens de l’article 17 du règlement précité.
La société TMR exerce incontestablement une activité dirigée vers le Luxembourg au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du Règlement Bruxelles I bis comme le démontre la facture de réservation de la croisière litigieuse adressée au domicile luxembourgeois de la demanderesse à l’instance.
Ainsi, en application des dispositions des articles 17 et 18 du règlement UE n° 1215/2012, Madame [D] dispose d’une option de compétence lui permettant d’agir, soit devant les juridictions luxembourgeoises, soit devant les juridictions italiennes soit devant les juridictions françaises.
Par conséquent, le juge français est compétent pour connaitre du litige.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre
L’article 789 du Code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement UE n° 1215/2012 « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de cette partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié »
Pour l’application du présent règlement, l’article 63 prévoit que les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur établissement principal.
Il est constant que l’option prévue aux articles 17 et 18 du règlement a pour effet de permettre au consommateur d’assigner une société devant la juridiction du lieu de son domicile ou de celui de cette dernière et non devant la juridiction d’une de ses succursales, notion étrangère à l’application de l’article 63 susvisé.
De plus, l’article 42 du code de procédure civile prévoit : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. "
Enfin, l’article R.631-3 du code de la consommation dispose : " le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”.
***
Si Madame [D] a fait assigner les sociétés [Localité 10] Crociere et TMR devant le tribunal judiciaire de Nanterre arguant que la société [Localité 10] Crociere dispose d’une succursale sise [Adresse 8] dans le ressort dudit tribunal, elle opte désormais pour la compétence du lieu du domicile de la société TMR dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
Il est établi qu’une succursale ne saurait être assimilée à l’établissement principal d’une société de sorte que la société [Localité 10] Crociere n’a pas de domicile situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [Localité 10] Crociere SPA de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille,
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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