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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 mars 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 19 janvier 2026
Minute
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MQQ
(N° RG 25/01963)
4 copies
décision nativement numérique délivrée le
le 02/03/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
2 copies au service des expertises
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 29 Janvier 2026, Maître Luc MANETTI du cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX représentant :
Monsieur [H] [Y] [U]
né le 26 avril 1961 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A], [D], [Q] [E] épouse [U]
née le 4 décembre 1956 à [Localité 4]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 19 janvier 2026 concernant la procédure l’opposant à :
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ès-qualité d’assureur dommages ouvrages de Monsieur et Madame [U]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame [U], a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2024, confiées à Monsieur [G] [V], remplacé par Monsieur [S] [J] selon ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 5 février 2025, communes et opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de Monsieur et Madame [U].
Suivant requête enrôlée le 29 janvier 2026, Monsieur et Madame [U] ont saisi la présente juridiction en rectification d’une erreur matérielle, la décision mentionnant que la SMABTP est leur assureur, alors qu’elle a été assignée et s’est constituée ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 19 janvier 2026 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, dès lors qu’elle mentionne que la SMABTP est assureur de Monsieur et Madame [U], alors qu’elle a été assignée et s’est constituée ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Cette décision doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 19 janvier 2026,
En ordonne la rectification et dit que dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif, la mention “SMABTP ès-qualités d’assureur de Monsieur et Madame [U]” sera supprimée et remplacée par “SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage”,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée;
Précise qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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