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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 avr. 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00721 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWK – M. [E] / M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [E]
Représenté par Maître ANCELET
DEFENDEUR :
M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008
Assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : en rétention, ça va, tout va bien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Autorités algériennes saisies et relancées le 1er avril.
— Par anticipation : la jurisprudence sur la menace à l’ordre public (C.CASS du 07/01/26) a été rendue sous l’empire de la loi de 2024. Aujourd’hui, les 3ème et 4ème prolongations exceptionnelles ont été supprimées. En l’espèce, on est sur une 2ème prolongation, donc uniquement sur les diligences de l’administration.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de date pour une éventuelle audition consulaire. Il n’y aura pas d’éloignement. Les diligences sont faites, mais sont-elles suffisantes ? La Cour de cassation nous donne une définition de la menace à l’ordre public : elle doit être appréciéE au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé ; en l’espèce, nous n’avons qu’un FAED.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00721 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mars 2026 par M. [P] [G];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 11 mars 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 avril 2026 reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E]
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008
né le 01 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office,
en présence de M. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2026 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 5 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h07, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait valoir que l’intéressé présente des antécédents au FAED pour des faits de vol aggravés, détention de stupéfiants, que M. [D] est dépourvu de documents de voyage. Elle ajoute qu’elle a relancé le consulat algérien le 1er avril 2026 dont elle est sans nouvelles.
Le conseil de M. [I] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il conteste la menace à l’ordre public qui ne peut résulter du seul fait d’antécédents au FAED, et précise qu’il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une menace à l’ordre public.
— il indique qu’aucune date d’audition n’est prévue. Elle indique qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement de l’intéressé.
M. [D] a été entendu en ses observations, il ne signale pas d’incidents en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Si la menace à l’ordre public ne peut être établie par la seule existence de mentions sur des fichiers de police, M. [D] ne présente pas de documents de voyage, nécessitant la réalisation de diverses diligences pour mettre à exécution son éloignement.
Il est par ailleurs justifié d’une relance pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, effectuée par l’autorité administrative auprès des autorités algériennes le 1er avril 2026, après la demande initiale effectuée le 8 mars en même temps qu’une demande de réservation de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration, qui ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires algériennes, a effectué les diligences requises afin d’assurer l’exécutionde l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
A ce stade de la procédure, une deuxième prolongation est dès lors justifiée, ce délai supplémentaire étant de nature à permettre l’éloignement effectif de l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008 pour une durée de trente jours à compter du 06 avril 2026 à 18h40;
Fait à [Localité 3], le 06 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00721 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWK -
M. [P] DU NORD / M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 06.04.26 Par visio le 06.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D] alias [V] [T] né le 01/03/2008
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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