Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ETIK ASSURANCE, par, Société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD, SARL, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/04891 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TW4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G]
né le 28 Juin 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [R]
née le 21 Octobre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société SMABTP, Société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ROME BATISSEURS
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège est [Adresse 15]. [Adresse 12] en son établissement [Adresse 6], représentée par la Société ETIK ASSURANCE, [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [T]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Y]
née le 02 Novembre 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2024 Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] ont acquis auprès de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y] le lot n°3 d’un ensemble immobilier consistant en une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée situé [Adresse 2].
Il s’agit d’une construction dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, dont le chantier avait été confié à la société ROME BATISSEURS, qui a été placée en liquidation judiciaire et qui était assurée auprès de la SMABTP.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD.
Des travaux de renforcement ont été effectués en 2017 par la société ROME BATISSEURS après qu’une poutrelle s’est fissurée sous le vide-sanitaire.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 6 mars 2018, sans réserve.
Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] se sont plaints de désordres affectant des poutrelles en béton sous le vide-sanitaire et d’un affaissement du plancher.
Ils ont mandaté la société EXPERTIS laquelle a réalisé une expertise amiable le 15 juillet 2024. Un rapport d’expertise amiable a été établi.
Une expertise amiable a été diligentée par la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD qui a mandaté la société SARETEC. L’expert a clôturé son rapport le 2 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 18, 20 et 28 novembre 2024 Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] ont assigné Monsieur [P] [T], Madame [L] [Y], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ROME BATISSEURS, la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y],
— condamner Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y], de leurs protestations et réserves,
— réserver les dépens.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ROME BATISSEURS de ses plus expresses protestations et réserves,
Reconventionnellement,
— enjoindre à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD de communiquer tous documents permettant d’identifier les sous-traitants de la société ROME BATISSEURS,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— débouter la SMABTP de sa demande de communication de pièces,
— condamner Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y] :
Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y] se prévalent de ce qu’il n’existait aucun problème de construction et n’avaient rien à reprocher aux travaux de renforcement effectués par la société ROME BATISSEURS et que n’étant pas des professionnels de la construction ils n’avaient pas la compétence pour déceler si ces travaux étaient effectués dans les règles de l’art
Toutefois, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y].
Par ailleurs, il est important que les parties demeurent toutes en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée comme prématurée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable de la visite du 15 juillet 2024 de la société EXPERTIS. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de la SMABTP :
La SMABTP sollicite d’enjoindre à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD de communiquer tous documents permettant d’identifier les sous-traitants de la société ROME BATISSEURS. La société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD se prévaut de ce qu’elle n’a aucune connaissance de la présence de sous-traitants sur le chantier et que les seules entreprises dont elle a connaissance sont celles se trouvant sur la proposition d’étude dommages-ouvrage qui a été versée aux débats.
En l’état, il ne peut en aucun cas être ordonné la production d’un document s’il n’est pas certain que la personne est bien en possession des documents sollicités et si les documents sollicités existent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Y] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable de la visite du 15 juillet 2024 de la société EXPERTIS et dans le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande reconventionnelle de communication de pièces de la SMABTP ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [G] et Madame [L] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Méditerranée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dégât ·
- Pin ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Versement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Débiteur ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Ordonnance
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Contestation
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Capital social ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Consignation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Délai
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Construction ·
- Technique ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.