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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7K
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 25 novembre 2022, M. [V] [T] a acquis auprès de la société ILOT AB, au sein d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement, un garage et un appartement, lot n° 167, au 13ème étage du bâtiment « [H] » situé [Adresse 13] à [Localité 12], moyennant un prix de 515 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 29 mars 2024, M. [V] [T] a attrait la société ILOT AB devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues le 2 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [T] sollicite du juge des référés qu’il :
— juge que la société ILOT AB a manqué à son obligation légale de délivrance en ne procédant pas à la livraison du bien qu’il a acquis, décrit à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 25 novembre 2022 et situé [Adresse 13] à [Localité 11],
— condamner la société ILOT AB à procéder à la livraison dudit bien dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, en procédant au préalable à la levée des réserves identifiées le 27 avril 2023, conformément à l’engagement pris ce jour-là par la société ILOT AB et rappelé dans son mail du 14 juin 2023,
— condamner la société ILOT AB à lui payer une provision de 11 900 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— condamner la société ILOT AB à lui payer une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société ILOT AB à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
— ordonner à la société ILOT AB la production des certificats de conformité des fenêtres ainsi que leur classement d’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonner à la société ILOT AB la production des certificats de conformité des volets roulants ainsi que la classe de résistance au vent de ces derniers, ceci dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— juger que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’ensemble des astreintes prononcées,
— débouter la société ILOT AB de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ILOT AB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner la société ILOT AB aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice et d’expertise amiable, distrait au profit de Me Sophie BOURGUIGNON de la société VONFELT & ASSOCIÉS sur son affirmation de droit.
À l’appui de sa demande, M. [V] [T] expose pour l’essentiel :
— que le bien devait être achevé et livré au plus tard le 31 mars 2023,
— que le 27 avril 2023, date programmée pour la remise des clés, il a constaté divers désordres, malfaçons et non-conformités et notamment l’isolation thermique et l’étanchéité du bien qui le rendent inhabitable en l’état en raison du mauvais état des bâtis des fenêtres et portes-fenêtres,
— qu’il a observé des traces d’infiltrations d’eau au niveau des fenêtres,
— que par mail du 14 juin 2023, la société ILOT AB s’est engagée à procéder à la livraison du bien une fois les désordres corrigés et de procéder au remplacement des bâtis et fenêtres endommagés,
— qu’un procès-verbal de constat, dressé le 24 octobre 2023 par Me [D] [Z], commissaire de justice, retranscrit la liste des vingt-quatre réserves évoquées lors de la réunion de remise des clés,
— qu’il a mis en demeure la société ILOT AB de procéder à la livraison du bien,
— que lors de la dernière remise des clés, le 7 mai 2024, il a constaté que les bâtis des fenêtres endommagées n’ont pas été remplacés, que les parcloses sont enfoncées et abîmées, que les joints se décollent, que les baguettes de finitions sont tordues et présentent des traces de retouches et que la quasi-totalité des fenêtres et portes-fenêtres ne sont pas étanches,
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 21 mai 2024 par le cabinet CAD EXPERTISE, conclut au refus de la livraison en raison de l’impropriété à destination lié aux infiltrations d’eau sur la quasi-totalité des fenêtres et portes-fenêtres, le non-respect de la notice descriptive et contractuelle, des réserves fonctionnelles et esthétiques,
— qu’un procès-verbal de constat, dressé le 7 mai 2024 par Me [J] [F], commissaire de justice, a également pu constater le défaut d’étanchéité des fenêtres.
— que plusieurs voisins rencontrent également des difficultés avec leur appartement et sont dans l’impossibilité d’y emménager compte tenu des défauts d’étanchéité et d’isolation du bien.
Dans ses dernières conclusions, réceptionnées le 15 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ILOT AB demande à la juridiction des référés de :
— désigner un expert judiciaire,
— dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [V] [T] se heurte à des contestations sérieuses,
— dire et juger que les demandes de communication de pièces formées par M. [V] [T] ne sont pas fondées,
En conséquence,
— débouter M. [V] [T] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— débouter M. [V] [T] de sa demande de communication de pièces,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.
La société ILOT AB fait valoir :
— qu’il ne demeure plus aucune des réserves formulées le 27 avril 2023,
— que la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale ont attesté de l’achèvement du bien,
— qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur un éventuel manquement à une obligation de délivrance,
— que M. [V] [T] a systématiquement refusé de prendre la livraison du bien,
— que les demandes de M. [V] [T] se heurtent à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de livraison du bien et la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [V] [T] sollicite la condamnation de la société ILOT AB à procéder à la livraison dudit bien dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai.
Il sollicite également que soit, préalablement à la livraison, procédé à la levée des réserves identifiées le 27 avril 2023.
Néanmoins, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que de nombreux désaccords persistent entre les parties sur la levée des réserves.
Il apparaît opportun de faire droit à la demande de la société ILOT AB et de voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés et ce, notamment au regard des procès-verbaux de constats dressés le 24 octobre 2023 par Me [D] [Z] et le 7 mai 2024 par Me [J] [F], commissaires de justice, ainsi que le rapport d’expertise privée établi le 21 mai 2024 par le cabinet CAD EXPERTISE.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie fu fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société ILOT AB.
Sur les demandes de provisions
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
M. [V] [T] sollicite une provision de 11 900 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Toutefois, au regard des développements qui précèdent et des divergences entre les parties quant aux désordres dénoncés, l’octroi de provisions avant le dépôt du rapport d’expertise apparaît prématuré, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de rejeter ces chefs de demande.
Sur la demande de production de pièces
M. [V] [T] sollicite la production par la société ILOT AB des certificats de conformité des fenêtres ainsi que leur classement d’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent, et des certificats de conformité des volets roulants ainsi que la classe de résistance au vent de ces derniers, ceci dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
En l’occurrence, cette demande est en l’état prématurée et, en tout cas, il appartiendra à l’expert désigné de les solliciter s’il estime que des désordres peuvent être imputés à la société ILOT AB sur ce point.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de provisions formées par M. [V] [T] ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par M. [V] [T] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [L] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : au 13ème étage, lot n° 167, du bâtiment « [H] » situé [Adresse 13] à [Localité 12],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons et non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par la société ILOT AB à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société ILOT AB ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [T] ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7K
Affaire: [T]
/S.C.C.V. ILOT AB
//
Mulhouse, le 10 décembre 2024
Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AFFAIRE : [T]
/S.C.C.V. ILOT AB
//
— Référé civil
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7K
Le soussigné, [L] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7K
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [T]
/S.C.C.V. ILOT AB
//
— N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7K
EXPERT : Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 10 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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