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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJO
MI : 22/00001818
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELAS CILIENTO AVOCATS
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [V] [G] née [T]
née le 02 Février 1983 à [Localité 18] (76)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [S] [Y] [G]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 19] (24)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
agissant ès qualité de mandataire ad’ hoc désigné à cet effet par Ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX le 30 juillet 2024, chargé de représenter la société CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est : [Adresse 7], objet d’une dissolution et dont la liquidation amiable a été clôturée et qui a fait l’objet d’une radiation au RCS le 6 décembre 2023
Représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en qualité d’assureur de la société CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES sous le numéro de Police [Numéro identifiant 3]
Sicuété d’Assurance Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP société mutuelle d’assurance du BTP
agissant en qualité d’assureur selon Police d’assurance n°[Numéro identifiant 5] de la société CONCEPT ET DECO, société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 12], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [X] [C], société d’exercice libéral à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 13]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
TECHNI FLAMMES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
PROWESS agissant sous l’enseigne RCDPRO ASSURANCES,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [G], située [Adresse 2], et désigné Monsieur [I] [Z] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par décision prononcée le 20 novembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 11 septembre 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [W] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL CONCEPT ET DECO représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [X] [C], la SARL TECHNI FLAMMES et la SAS PROWESS agissant sous l’enseigne RCDPRO ASSURANCES ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
— leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
— voir compléter la mission dévolue à l’expert des chefs de mission suivants:
* déterminer l’origine du désordre et le coût des réparations pour éradiquer la présence de termites, ainsi que pour réparer les désordres liés à la présence de termites relatifs au lot gros oeuvre réalisé par la société CONCEPT DECO, assurée auprès de la SMABTP
* déterminer l’origine du défaut d’étanchéité de la cheminée et le coût des réparations pour supprimer le défaut d’étanchéité de la cheminée relatif à ce lot réalisé par la société TECHNI FLAMMES.
Monsieur [W] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par Monsieur et Madame [G], sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société TECHNI FLAMMES.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL CONCEPT ET DECO, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par les époux [G], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL TECHNI FLAMMES a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, dès lors que les constatations de l’expert et le test de mesure de perméabilité à l’air versés aux débats, dont elle indique qu’il n’a pas été réalisé conformément à la réglementation technique, ne permettent pas d’établir son éventuelle responsabilité. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de réaliser ou faire réaliser des tests de perméabilité de la cheminée, dans les conditions suivantes: vitre du foyer totalement fermée, arrivée d’air primaire fermée et clapet d’arrivée d’air principal sous la cheminée fermé. Elle a enfin sollicité la condamnation de Monsieur et Madame [G] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES et la SAS PROWESS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°2 en date du 2 avril 2024, faisant notamment état d’un défaut d’étanchéité très important de la cheminée, Monsieur et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société TECHNI FLAMMES.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à ces parties, tout comme à la demande tendant à voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres relatifs à la présence de termites, attestée par le rapport de Monsieur [B] en date du 2 avril 2024, et au défaut d’étanchéité de la cheminée, relevé par l’expert dans sa note n°2, après avoir réalisé ou fait réaliser un test de perméabilité conforme à la réglementation applicable.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 novembre 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par décision prononcée le 20 novembre 2023, seront opposables à Monsieur [W] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [W] [U] & ASSOCIES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL CONCEPT ET DECO, la SARL TECHNI FLAMMES et la SAS PROWESS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission de l’expert à l’examen des désordres relatifs à la présence de termites et au défaut d’étanchéité de la cheminée, après avoir réalisé ou fait réaliser un test de perméabilité conforme à la réglementation applicable;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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