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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/56726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIMON Société d'Avocats, La société QUADRIM INGENIERIE c/ S.A.S. ENEOR, S.A.S. LCV INGENIERIE, S.A.S. IMPACT ACOUSTIC, S.A.S. OPUS' CONCEPTS, HELLIER DU, S.A.S. CITAE, S.A.R.L. BOUCHAUD ARCHITECTES, Le syndicat des copropriétaires du, S.A.S.U. AXE IMMOBILIER INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52]
■
N° RG 24/56726 et
RG 24/56937 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C52PL
N° :18-DB
Assignation du :
27, 30 septembre, 1er, 2, 8, 9 et 10 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
RG 24/56726
DEMANDERESSE
La SCCV 7 SURENE
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AXE IMMOBILIER MANAGEMENT
[Adresse 26]
[Localité 34]
non constituée
S.A.S.U. AXE IMMOBILIER INGENIERIE
[Adresse 27]
[Localité 34]
non constituée
S.A.R.L. BOUCHAUD ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 47]
non constituée
S.A.S. CITAE
[Adresse 3]
[Localité 36]
non constituée
S.A.S. ENEOR
[Adresse 25]
[Localité 37]
non constituée
S.A.S. LCV INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 35]
non constituée
La société QUADRIM INGENIERIE
[Adresse 40]
[Localité 41]
non constituée
S.A.S. OPUS’CONCEPTS
[Adresse 50]
[Localité 48]
non constituée
S.A.S. MOVVEO
[Adresse 17]
[Localité 44]
non constituée
S.A.S. IMPACT ACOUSTIC
[Adresse 12]
[Localité 39]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic la SA HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 36]
non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 38]
non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 7]
[Localité 46]
non constituée
S.A.S. GAYET SSI
[Adresse 20]
[Localité 49]
non constituée
S.A.S. BOTTE SONDAGES
[Adresse 30]
[Localité 42]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 23] représenté par son syndic la SARL ICM CONSULTANTS
[Adresse 29]
[Localité 33]
non constitué
L’ETAT DU ROYAUME UNI DU [Adresse 6] représenté par Madame l’ambassadrice du Royaume-Uni en France
[Adresse 16]
[Localité 33]
représentée par Maître Pierre LE BRETON de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0110
S.C.I. Q RETIRO
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
La VILLE DE [Localité 52] représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville et pour signification
[Adresse 19]
[Localité 32]
non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 28]
[Localité 34]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 45]
non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 43]
non constituée
RG 24/56937
DEMANDERESSE
La SCCV 7 SURENE
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LCV INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 35]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56726, délivrée les 27 et 30 septembre, 1er, 2, 8, 9 et 10 octobre 2024 par la SCCV 7 SURENE à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56937, délivrée le 8 octobre 2024 par la SCCV 7 SURENE aux mêmes fins ;
Vu la jonction des instances sous le numéro de répertoire général commun 24/56726 ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 31] ;
Vu le permis de construire transféré au bénéfice de la SCCV 7 SURESNE le 18 juillet 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés et la demande d’ajout de mission relatif aux nuisances sonores et vibratoires ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de rappeler que cette expertise est ordonnée sur le fondement d’une potentialité de désordres causés par le chantier.
Ce n’est pas raisonner autrement que de faire observer que c’est également la potentialité de nuisances sonores et vibratoires, susceptibles d’être générées par le chantier à venir, qui conduit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à solliciter un complément de mission, celle-ci étant un avoisinant proche des opérations de construction.
Compte tenu de la probabilité élevée du risque allégué de nuisances sonores et vibratoires, la défenderesse justifie d’un motif légitime à ce complément de mission. Dans la mesure où elle est requérante au complément de mission, il n’apparaît pas illégitime qu’elle supporte une partie de la consignation supplémentaire qui sera versée à l’expert à hauteur de 2000€.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [P],
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— procéder à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à la constatation contradictoire des nuisances acoustiques et vibratoires dues à l’exécution des travaux, et déterminer si elles dépassent le seuil réglementaire ; en ce cas, déterminer les mesures permettant d’y mettre un terme ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 13 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Fixons à la somme de 2000€ la provision concernant le complément de mission qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaiers du [Adresse 10] à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 13 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision de 2000€ dans ce délai impératif, la décision relative au complément de mission figurant en gras dans la mission d’expertise sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 juillet 2025 pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 52], le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 53]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX051]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 52] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [P]
Consignation : 10000 €par La SCCV 7 SURENE
le 13 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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