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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCGC Minute N°26/00116
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 29 [15] 2026 pour notification à [N] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 29 Janvier 2026
[N] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 29 Janvier 2026
Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 29 Janvier 2026 à :
— CMBD – M. [J]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 29 Janvier 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 29 Janvier 2026
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 29 Janvier 2026
Le greffier,
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
Décision du 29 Janvier 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [17], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [N] [V]
né le 30 Décembre 1975 à [Localité 16]
Date de l’admission : 23/07/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [17]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – M. [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 09 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – M. [J]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Mme [M] en date du 29/01/2026 attestant que [N] [V] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [N] [V], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI s’en rapporte à l’appréciation du juge sur le fond de la décision et émet des observations de forme.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [17], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 31/07/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 23/01/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 08/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Monsieur [V] a été admis le 23 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une rechute psycho-comportementale secondaire à l’arrêt brutal des traitements et d’une consommation de substances psycho-actives. Le certificat médical du docteur [U] du 23 juillet 2025 évoque un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et une recrudescence hallucinatoire. Le 24 juillet 2025, le Docteur [G] indique que Monsieur [V] est hospitalisé de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique altérant ses facultés de jugement. Il indique également que le patient présente une instabilité psychomotrice, une persistance de l’activité délirante avec refus alimentaire, la conscience des troubles étant faible. Le 26 juillet 2025, le Docteur [T] note que le contact est de mauvaise qualité, la présentation incurique, que le discours reste très pauvre avec peu de verbalisation et qu’il y a une importante diminution de l’appétit.
L’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, afin d’établir un bilan somatique, poursuivre l’évaluation clinique, adapter le traitement, assurer la continuité du suivi et de la surveillance dans l’attente d’une autre prise en charge. Il est indiqué que le contact est meilleur, qu’il y a un amendement partiel de la symptomatologie initiale et une amelioration du comportement. Toutefois, il est indiqué qu’il persiste une activité délirante enkystée, une absence de conscience des troubles et une adhésion aux soins fluctuante.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies dans la mesure ou persiste une absence de conscience des troubles et une adhesion fluctuante des soins. Des lors il convient de garantir la continuité des soins sur un temps long.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [N] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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