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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 mars 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P6A
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/03/2026
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 23/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [B]
né le 12 Juin 1970 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. SERGIMO
Syndicat de Copropriété dont le siège social est : ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal le Syndic de Copropriété la SAS SERGIMO domiciliée, [Adresse 4]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 mars 2026, Monsieur, [D], [B] a fait assigner la SAS SERGIMO en qualité de syndic de copropriété et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 5] à Bordeaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les voir condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur, [B] a maintenu ses demandes, conclu au rejet des prétentions adverses et a en outre, sollicité qu’il soit dit et jugé que dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise, seuls des travaux conservatoires pourront avoir lieu.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir acquis en 2002 un bien immobilier situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] lequel a subi en 2023 un important dégât des eaux généré par une infiltration dans la toiture basse non entretenue au-dessus de l’avancée de jardin de son lot. Il explique avoir déclaré ce sinistre à son assureur et sollicité, lors des assemblées générales de la copropriété, que des travaux réparatoires soient réalisés. Il indique que le 11 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a acté la nécessité d’effectuer des travaux de réfection complète de la toiture basse et de reprise de la toiture principale mais qu’aucun travaux n’a toutefois été réalisé. Il expose avoir relancé le syndic, sans succès, et relève que la situation s’est dégradée puisqu’il ne peut plus habiter dans son appartement depuis 3 ans compte tenu de son état d’insalubrité. Il précise que la structure du toit de la copropriété s’est depuis effondrée avec les graves intempéries ayant touché le sud-ouest de la France et ajoute craindre un effondrement de la totalité du toit. Il sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’établir la nature des désordres affectant la toiture et les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme. En réponse aux écritures adverses du Syndicat des copropriétaires, il précise avoir signalé les dégâts dès qu’il en a eu connaissance et fait valoir que la nature des travaux est, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, sujette à discussion, notamment en raison de l’évolution des désordres.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 5] a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur, [D], [B] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert désigné aux chefs suivants :
o Dire si l’état de dégradation de la toiture a été aggravé du fait de son signalement tardif par Monsieur, [B],
o Evaluer le surplus du coût des travaux découlant du signalement tardif de l’état de la toiture :
— mettre à la charge du demandeur, Monsieur, [D], [B], les frais d’expertise,
— En tout état de cause, condamner Monsieur, [D], [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir au soutien de sa position que le débat ne porte pas sur la nécessité de réaliser des travaux, l’état de la toiture n’étant pas contesté, mais sur la charge de ces travaux. Il estime que les frais liés à ces travaux doivent être assumés par Monsieur, [B] au regard de son signalement tardif ayant entraîné l’aggravation de l’état de dégradation du toit. Il conclut qu’il s’agit d’un litige de nature juridique et non technique, que seul le juge peut trancher. Il fait en tout état de cause valoir que la réalisation prochaine de travaux rend toute expertise judiciaire inopérante.
La société SERGIMO en qualité de syndic a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation du demandeur à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Elle relève que le 3 mars 2026, les membres du conseil syndical ont mandaté le syndic pour accepter le devis en date du 2 mars 2026 de la société ED OUEST GIRONDE, de sorte que la réalisation des travaux est désormais imminente, de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire aura donc pour effet de retarder des travaux indispensables lesquels sont d’ailleurs sollicités par le requérant lui-même. Elle ajoute avoir fait toute diligence dans le cadre de ce dossier de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé que si les travaux sont imminents, comme le relèvent les défendeurs, il demeure que l’assemblée générale des copropriétaires ayant acté leur nécessité a eu lieu 11 décembre 2023, date depuis laquelle les désordres ont, selon le demandeur, évolué. Il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur, [D], [B], et notamment du constat amiable de dégât des eaux du 23 mai 2023, du rapport de recherche de fuites ou d’infiltrations de la SAS EXPERTIS du 12 avril 2023, du procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2023 par Maître, [S] ainsi que du procès-verbal d’assemblée général de la copropriété du 11 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés, déterminer la nature des travaux réparatoires et chiffrer les préjudices du demandeur.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS SERGIMO en qualité de syndic de copropriété et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 5], dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Dans la mesure où des travaux sont envisagés à brève échéance et dans l’attente du début des opérations d’expertise, seuls des travaux conservatoires pourront être réalisés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur, [D], [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur, [Q], [G] ,
[Adresse 7],
[Localité 4]
Tél.: 06 07 87 79 94,
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ; dire si l’état de dégradation de la toiture a été aggravé du fait d’un signalement éventuellement tardif par Monsieur, [B] ; dans l’affirmative, évaluer le surplus du coût des travaux en découlant ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur, [D], [B] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur, [D], [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
DIT que dans l’attente du commencement des opérations d’expertise, seuls des travaux conservatoires pourront avoir lieu sur l’immeuble litigieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur, [D], [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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