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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZU5
N° Minute :
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [S]
née le 07 Mai 1964
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [E] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète(transformation d’une mesure prise initialement à la demande d’un tiers le 27 décembre 2024),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 septembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 09 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 10 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de saisine),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] – souffrant de troubles bipolaires – a initialement été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 27 décembre 2024 à la demande d’un tiers, l’intéressée étant alors tachypsychique et irritable, sans la moindre conscience de ses troubles. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires à compter du mois de mars 2025 à la faveur d’injections retards, Madame [S] refusera son traitement deux mois plus tard. Ceci étant, ayant quitté brusquement son domicile pour partir dans le Lot-et-Garonne, les différentes tentatives de réintégrations seront mises en échec jusqu’à ce que, au début du mois de septembre, la famille et l’entourage fassent part du comportement harcelant, menaçant et persécutif de l’intéressée, avec risque de passage à l’acte violent (sans compter des tags effectuer au domicile paternel). Ainsi, par arrêté du préfet de la Gironde du 04 septembre 2025, le retour de Madame [S] en hospitalisation complète était ordonné, mais cette fois sur décision du représentant de l’État.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une humeur exaltée avec une tachypsychie, une instabilité psychomotrice, une désinhibition comportementale ainsi que des propos mégalomaniaques.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Madame [E] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [S]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZU5
Mme [E] [S]
Ordonnance en date du 11 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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