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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 25/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AS, La société BOUYGUES IMMOBILIER c/ La société AXA FRANCE IARD, La société AS CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02367 – N° Portalis DBX6-W-B7J-274W
MI : 25/00001305
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AS CARRELAGE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
recherchée en sa qualité d’assureur de la société AS CARRELAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), société par actions simplifiée
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles à cotisation variable
en sa qualité d’assureur de la société SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 août 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement de type T4 (lot 38) au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence [Etablissement 1] » sis [Adresse 9] à FLOIRAC et désigné Monsieur [P] [S] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 14 novembre 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société AS CARRELAGE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AS CARRELAGE, la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SCBA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société AS CARRELAGE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AS CARRELAGE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société SCBA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER, à laquelle elle a indiqué s’associer, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré 27 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société AS CARRELAGE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AS CARRELAGE, la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SCBA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [S] par ordonnance prononcée le 11 août 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la société AS CARRELAGE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AS CARRELAGE, la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SCBA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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