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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 22/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00
DOSSIER : N° RG 22/00389 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQYB
AFFAIRE : Société VAL SESIA Société civile immobilière au capital de 165 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°439 074 824 / [E] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. VAL SESIA Société civile immobilière au capital de 165 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°439 074 824, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Irina RIERA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 2 janvier 2020, M. [E] [X] a été autorisé par le président du TJ de Thonon-les-Bains à prendre à l’encontre de la SCI VAL SESIA une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 3] pour sûreté et garantie de la somme de 70.000 €.
La requête était fondée sur deux compromis de vente conclu entre les parties, M. [E] [X] indiquant craindre une vente du bien.
Selon le relevé des formalités, la parcelle B28 a été divisée en deux parcelles B208 et B209 le 6 août 2019. La parcelle B208 a été vendue à des tiers le 13 novembre 2019.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au service de la publicité foncière le 10 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2022, la SCI VAL SESIA a fait assigner M. [E] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de [Localité 7] dans le dossier RG 21/01045.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, le conseil de la SCI VAL SESIA a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ayant été rendu le 17 décembre 2024.
A l’audience du 26 août 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI VAL SESIA demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Constater qu’aucune hypothèque judiciaire n’a été inscrite sur le bien cadastré section B208, Prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien cadastré section B n°[Cadastre 1], Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien cadastré section B n°[Cadastre 1], Condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de mainlevée de l’hypothèque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [X] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, A titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses, En tout état de cause : condamner la SCI VAL SESIA à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, une décision définitive a été rendue par la Cour d’appel de [Localité 7] le 17 décembre 2024. M. [E] [X] ne justifie aucunement avoir exécuté cet arrêt, étant rappelé que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Dès lors, sa demande de sursis à statuer apparaît dilatoire et sera rejetée.
Sur la caducité de la mesure conservatoire
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, l’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au service de la publicité foncière le 10 mars 2020. La requête à l’appui de la demande de mesure conservatoire se fondait sur le risque d’inexécution des deux compromis de vente conclus entre M. [E] [X] et la SCI VAL SESIA.
Or il ne peut être soutenu qu’il existait une instance en cours, dès lors que l’assignation en date du 18 octobre 2019 sur laquelle se fonde M. [E] [X] concernait une instance en paiement de loyers devant le juge d’instance, incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’inexécution des compromis de vente.
M. [E] [X] n’a finalement assigné la SCI VAL SESIA en exécution des compromis de vente litigieux que le 10 juin 2020, de sorte que le délai imposé par l’article précité était expiré.
En conséquence, la caducité de la mesure conservatoire sera constatée et sa mainlevée ordonnée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI VAL SESIA
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SCI VAL SESIA s’est trouvée dans l’impossibilité de vendre le bien immobilier pendant plus de cinq ans, de sorte qu’il en résulte nécessairement un préjudice.
M. [E] [X] sera condamné à payer à la SCI VAL SESIA la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, outre à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONSTATE la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à l’initiative de M. [E] [X] sur le bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la SCI VAL SESIA la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens, comprenant les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la SCI VAL SESIA la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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