Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 déc. 2025, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00971
N° RG 25/03062 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBEZ
M. [M] [X]
Mme [H] [R]
C/
Mme [D] [N] [S]
M. [I] [W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [I] [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND
Copie délivrée
le :
à : Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ont conclu avec Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] un contrat de location d’un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.250 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 1.250 euros.
Par courrier en date du 29 avril 2024, Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] ont donné congé à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] pour reprise du logement, à effet au 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] ont fait établir un procès-verbal de constat.
Par lettre missive en date du 09 octobre 2023, Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] ont sollicité auprès de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] le paiement de factures pour la remise en état du logement, pour un montant total de 2.333,37 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ont mis en demeure Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] d’avoir à restituer le dépôt de garantie, assorti de frais de retard.
Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ont tenté de régler à l’amiable le différend les opposant à Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] en ayant recours à une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ont fait assigner Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1.053 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,1.000 euros au titre de la majoration pour la période du 16 septembre 2024 au 16 avril 2025, puis 125 euros au titre de la majoration pour tout mois commencé sans que soit intervenue la restitution du dépôt de garantie,1.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.076 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,Les entiers dépens.A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R], représentés, se réfèrent à leurs acte introductif d’instance et font valoir qu’une différence de forme apparaît entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, le premier en cochant les cases d’un simple formulaire et le second par son établissement par un commissaire de justice, avec des photographies, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du Décret du 30 mars 2016, fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale. Ils soulignent que les justificatifs produits à l’appui de la demande de paiement des travaux, ne permettent pas de démontrer la nécessité de ces derniers, les frais de ménage sollicités ne sont ni nécessaires, ni justifiés, et le devis fourni pour la réalisation des travaux apparaît irrégulier et faux. Ils ajoutent que la vétusté n’est pas prise en compte par les défendeurs, alors que le logement a été loué pendant deux ans.
Ils rappellent, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 que le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans un délai de deux mois, si l’état des lieux de sortie révèle des différences avec l’état des lieux d’entrée, et que des pénalités de retard s’appliquent.
Ils considèrent que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi et ont pratiqué une résistance abusive, alors que les demandeurs ont essayé de trouver une solution amiable au litige, qui leur cause un préjudice.
Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E], régulièrement assignés à domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant, comme indiqué dans le contrat de bail du 11 décembre 2022, que Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ont versé la somme de 1.250 euros à titre de dépôt de garantie.
Il est produit aux débats un état des lieux entrant daté du 11 décembre 2022, dans lequel sont majoritairement cochés les cases « très bien » ou « bien » dans les différentes pièces du logement. Il est produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi à la demande des bailleurs pour constater l’état des lieux au départ des locataires, lequel précise ne mentionner que les petites différences avec l’état des lieux d’entrée, et faisant état principalement de traces de salissures. Il est également constaté des trous avec chevilles et vis, ou des trous marqués de clous, ainsi qu’un éclat sur une porte de chambre. Le commissaire de justice conclut à la nécessité de réaliser « un petit nettoyage dans la maison ». Des photographies en noir et blanc sont annexées à ce procès-verbal de sortie.
Il est également produit un devis du 28 août 2024 d’un montant de 2.850 euros pour des travaux de peinture, et une facture du 09 septembre 2024 d’un montant de 500 euros qui correspondrait au ménage réalisé dans le logement.
Le devis pour la réalisation des travaux de peinture ne permet pas de justifier du montant des travaux à réaliser, car il ne mentionne pas le coût distinct des différents postes de travaux listés, et ne présente qu’un montant final avec la TVA.
De même la facture pour les travaux de ménage présente un prix unitaire hors taxe de 54 euros, pour une quantité de 10, sans précision sur la nature du service facturé.
Les éléments produits ne permettent pas de déterminer le coût réel des travaux réclamé par les bailleurs, ni même de démontrer leur accomplissement au sein du logement. Ainsi le refus des bailleurs de restituer aux locataires le dépôt de garantie, n’est pas justifié.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs.
En conséquence il convient de condamner Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] la somme de 1.053 euros au titre du reliquat du remboursement du dépôt de garantie.
Sur la demande de condamnation à une pénalité de retard
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, pris en son alinéa 3, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 22 pris en son alinéa 6 prévoit que le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le non-respect de leur obligation de restitution du dépôt de garantie par Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] n’est pas justifié.
Le procès-verbal du commissaire de justice du 16 août 2024 mentionne une remise des clés à la même date.
Ainsi, Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] seront donc tenue au paiement d’une pénalité de retard, représentant 10% du montant mensuel du loyer en principal, soit la somme mensuelle de 125 euros, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au 16 avril 2025.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la somme de 125 euros pour tout mois commencé sans la restitution du dépôt de garantie, car cette condamnation prendrait la forme d’une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la décision, alors que les intérêts légaux suffisent à indemniser le retard par les défendeurs dans l’exécution de la décision.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] la somme de 750 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la qualification du jugement et de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] la somme de 1.053 euros au titre du reliquat du remboursement du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] la somme de 750 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] de leur demande de condamnation à la somme de 125 euros au titre de la majoration pour tout mois commencé sans la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] [S] et Monsieur [I] [W] [E] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Réticence dolosive ·
- Nuisance ·
- Réticence
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Canal ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Bail
- Habitat ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Droit d'usage ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recherche médicale ·
- Siège social ·
- Fondation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Renard ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Mise à disposition ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Résidence ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.