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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 20/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/01371 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IQ7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] épouse [F]
née le 11 Janvier 1983 à METZ (57000)
3 G rue Corneille Agrippa
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représentée par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009827 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le 26 Novembre 1971 à CHLEF (ALGERIE)
49 rue des Vignobles
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Yassin BOUAZIZ (1)
Me Nabila BOULKAIBET (1)
[O] [Z] épouse [F] [A]
[V] [F] [A]
[V] [F] et [O] [Z] se sont mariés le 25 août 2005 à CHLEF (ALGERIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G], né le 07 août 2007 à METZ (57), désormais majeur,
— [Y], née le 25 octobre 2011 à METZ (57).
Par requête enregistrée au grefe le 07 juillet 2020, [V] [F] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 février 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent ;
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— condamné [V] [F] à payer à [O] [Z] une somme de 170 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 340 euros au total, avec indexation.
Par assignation en date du 14 août 2023, [O] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 03 décembre 2024, l’audition des enfants mineurs a été ordonnée. Les auditions n’ont pu avoir lieu compte tenu de l’absence des enfants aux rendez-vous fixés.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [O] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 04 février 2021 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 53 328 euros ;
— l’attribution préférentielle du véhicule GOLF 5 à l’époux et du véhicule GOLF 6 à l’épouse ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines paire du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant, avec indexation ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de l’époux aux frais et dépens ;
— la condamnation de l’époux au versement d’une somme de 2500 euros par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [F] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 04 février 2021 ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, et à défaut la reconduction des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des véhicules formulées par l’épouse.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leur version applicable à la présente procédure, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dans sa version applicable à la présente procédure dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 04 février 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [V] [F]
revenus :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1096,26 euros (selon attestation de paiement en date du 12 février 2024) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 572,64 euros (selon quittance de loyer pour le mois de janvier 2024) ;
— des échéances mensuelles de 329,36 euros au titre d’un crédit souscrit auprès de SOFINCO (selon offre de contrat de crédit affecté SOFINCO) ;
— des règlements de 124 euros au titre d’un crédit COFIDIS (selon résumé du crédit au 23 janvier 2024).
Sur la situation de [O] [Z]
revenus :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 969,90 euros (déclaratif, non justifié) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 773,14 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2023).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 43 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 20 ans, dont 15 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que deux enfants, actuellement âgés de 18 et 14 ans, sont issus de l’union ;
— que si l’épouse soutient avoir cessé de travailler pour s’occuper des enfants, elle n’en justifie aucunement.
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Il résulte de ces éléments que [O] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’enfant [G] est devenu majeur en cours de procédure, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer le concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère
S’agissant des droits du père, ce dernier propose uniquement d’exercer un droit de visite et d’hébergement amiable.
Dans la mesure où le droit de visite et d’hébergement est un droit et non une obligation, il n’est pas opportun de l’imposer au père selon des modalités qu’il indique d’ores et déjà ne pas souhaiter ou pouvoir respecter.
Ainsi, le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 2104 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2020)
Pour la mère :
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 1752 euros comprenant notamment une prime d’activité de 277 euros, et dont il est indiqué qu’elle tient compte d’un revenu d’activité de 527 euros dont la mère ne fait pas état (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 janvier 2021).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [V] [F] :
L’intéressé perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1096,26 euros (selon attestation de paiement en date du 12 février 2024).
Concernant la situation de [O] [Z] :
L’intéressée perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 969,90 euros (déclaratif, non justifié).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 75 € par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
Il y a lieu de condamner [O] [Z], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
En l’espèce, [V] [F] n’a pas été condamné aux dépens et n’a pas perdu son procès.
Dès lors, il convient de débouter [O] [Z] de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 août 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [V] [F], né le 26 novembre 1971 à CHLEF (ALGERIE)
— [O] [Z], née le 11 janvier 1983 à METZ (57)
mariés le 25 aout 2005 à CHLEF (ALGERIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 février 2021 ;
Déboute [O] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur [Y] sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle d'[Y] chez [O] [Z] ;
Dit que [V] [F] pourra voir et héberger [Y] exclusivement à l’amiable ;
Condamne [V] [F] à payer à [O] [Z] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 75 € par enfant, soit 150 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [O] [Z] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne [O] [Z] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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