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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 16 sept. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GIUGLARIS
le
JUGEMENT : [O] [V] épouse [H] [K] C/ [W] [Z]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00427 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFNN
DEMANDEUR:
[O] [V] épouse [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Bulgare, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président: Valérie CHARLES
Greffier: lors des débats Hadda ZITOUNI et Lydie MACCIO lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 17 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (TCHAD)
et
Madame [O], [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (BULGARIE)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [O], [J] [V] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Condamne Madame [O], [J] [V] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 septembre 2025 et signé par le Première Vice-Présidente et le Greffier.
Le greffier Le président
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