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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03872 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7THE
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT -OPH,
[Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03872 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7THE
Par exploit de Commissaire de Justice du 28 mars 2025, [Localité 5] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], a fait assigner en référé M. [S] [I], locataire suivant bail d’habitation et avenant produits aux débats aux fins d’obtenir :
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1000€ au titre des loyers et charges dus au mois de février 2025 inclus;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et augmenté des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et subsidiairement que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer;
— la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation de M. [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement.
A l’audience du 5 septembre 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 681,98€ (dont 100,34€ et 73,13€ de frais de contentieux) au mois d’août 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de comparution du locataire et s’agissant d’une deuxième procédure pour impayés et sans reprise complète du paiement des loyers courants.
M. [I] cité en étude de [4], ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 508,51€ ( 681,98€ – 100,34€ et 73,13€ de frais de contentieux) au mois d’août 2025 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M. [I] ne comparaît pas et ne règle que très irrégulièrement son loyer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1005,83€ a été délivré le 21 octobre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 décembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers actualisé, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui présente un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [I] à son paiement, à titre provisionnel à compter du 21 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [I] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [I] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement du 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 508,51€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M. [I] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 21 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 décembre 2024 et dit que M. [I] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [I] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 21 octobre 2024.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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