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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 21/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 21/01397 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4OD
N° Minute : 25/01139
AFFAIRE
[E] [K]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0420
DEFENDERESSE
[7]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K], salariée au sein de la société [15], a déclaré une maladie professionnelle le 8 juin 2020 mentionnant un état dépressif sur la base d’un certificat médical initial daté du 8 novembre 2019 faisant état de cette pathologie.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, celui-ci a été transmis au [8] ([11]) de la région d’Ile-de-France.
Par avis du 2 décembre 2020, ledit comité a exclu tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [K].
Par lettre recommandée du 4 février 2021, la [5] (ci-après [9]) des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [K] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, eu égard à l’avis du [11].
Mme [K] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 2 juin 2021, a maintenu sa décision initiale.
Mme [K] a contesté cette décision, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête en date du 2 août 2021.
Par jugement avant dire droit rendu le 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a dit que l’avis du [12] ne s’imposait pas et a désigné le [14] aux fins de se prononcer par avis motivé sur l’origine de l’affection déclarée par Mme [E] [K] le 8 juin 2020.
Le [13] a rendu son avis le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [K], par la voix de son conseil, a demandé au tribunal de :
Dire que la maladie, dont elle souffre depuis le 8 novembre 2019, a un caractère professionnel,Dire qu’elle doit bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles,Annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2021,Ordonner à la [10] de liquider ses droits au titre de l’application de cette législation,Débouter cette dernière de toutes ses demandes,Et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] s’en rapporte à la sagesse du tribunal et demande au tribunal de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [K]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1est fixé à 25 %. »
Le [13] a indiqué, dans son avis du 23 janvier 2025 , ce qui suit :
« Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de femme de ménage.
La salariée serait agent de ménage en 2004/2005. Elle n’aurait pas travaillé entre 2005 et 2011. Elle serait chef d’équipe dans une entreprise de ménage depuis 2013.
D’après l’enquête administrative, la salariée relie la dégradation de son état de santé aux faits suivants : le refus de lui payer ses horaires de remplacement, 1h30 payée au lieu de 2h30, l’agressivité de sa chef de secteur, avec des menaces, le sentiment de harcèlement moral de la part du chef de secteur, la menace de sanctions en cas de refus de remplacement.
La responsable […] déclare que l’état de la salariée n’est pas lié aux conditions de travail mais qu’elle s’est mise en arrêt maladie suite à sa mutation, qu’elle n’a pas acceptée.
Le comité a pris connaissance des éléments nouveaux présents au dossier, notamment le compte rendu d’audition de l’assurée par son employeur le 22/07/2020.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le [11] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier. »
L’avis du [11] de la région Nouvelle-Aquitaine met ainsi en exergue, de façon motivée, un lien entre la maladie déclarée par Mme [K] et ses conditions de travail.
Par ailleurs, cet avis indique que le « taux d’IPP prévisible est au moins égal à 25% ».
Cet avis du [11] de la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas critiqué par aucune des parties.
Eu égard à ces éléments, il convient de déclarer que la maladie de Mme [K], déclarée à la [6] le 8 juin 2020, a bien une origine professionnelle.
Cette dernière doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [6], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [K] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que la maladie développée par Mme [E] [K] à compter du 8 novembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DIT que la [7] doit en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux soins et arrêts de travail consécutifs ;
DEBOUTE Mme [E] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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