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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01236 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WGK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
A l’audience publique du 30 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [E] [H]
née le 13 Avril 1988
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [M]
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République
régulièrement avisée, non comparante
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [E] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (après prise en charge aux urgences-SECOP Charles Perrens) prononcée le 20 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 23 avril 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 24 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 29 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que l’hospitalisation dont elle fait l’objet n’est plus nécessaire «car je me sens beaucoup mieux, notamment depuis le changement de traitement, étant précisé que je ne vis pas bien la proximité avec d’autres patients qui n’ont pas la même problématique que moi»
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularité sur le fondement de l’article L.3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique, relève le fait que les certificats médicaux de la période d’observation ont été signés par le docteur-psychiatre [U] alors qu’il est constant (tel que le relèvent ces mêmes certificats) qu’ils se basent sur une évaluation d’un autre médecin-psychiatre ayant procédé aux entretiens, à savoir le docteur [B], s’en remettant sur le fond aux arguments de sa cliente, laquelle irait mieux, adopte un discours cohérent et se veut d’accord pour la mise en place d’un programme de soins ambulatoires,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac à la suite d’un passage à l’acte par intoxication médicamenteuse volontaire dont elle niait alors l’intentionnalité, sur fond de trouble psychiatrique aiguë, tristesse de l’humeur, ralentissement psychomoteur, anhédonie, clinophilie et aboulie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À ce titre, s’il est vrai que les certificats médicaux de la période d’observation (à 24 et 72 heures de l’admission) ont été établis par le Docteur-psychiatre [B], il s’avère qu’en sa qualité de praticien-associé, il ne peut agir que sous la supervision d’un médecin «titulaire», de sorte que c’est à bon droit que ces certificats médicaux ont dû être signés et validés in fine par le docteur-psychiatre [U].
Sur le fond, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, nonobstant l’amélioration de la situation (absence d’idée suicidaire, pas de désorganisation du cours de la pensée, bonnes capacités d’insight), demeurent des anxiétés avec troubles du sommeil et cauchemars (en lien avec des événements de vie traumatique), le traitement anti-dépresseurs ayant récemment été majoré pour l’aider à s’amender des épisodes de paniques (traitement qui aurait été revu à la baisse récemment aux dires de l’intéressée), de sorte qu’en l’état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [H] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [H],
Me Aurore LE GUYON,
M. [P] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01236 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WGK
Mme [E] [H]
Ordonnance en date du 30 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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