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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 52]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IC7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
la SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-[WS] LE BAIL
Me Christine GIRERD
la SCP MAATEIS
Me Céline PENHOAT
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LORMONT INSIDE
SCCV dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX , Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SALARL AAD Avocats, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
[Localité 52] METROPOLE, EPCI
dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 30]
Défaillante
SCI LA ROSE
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 32]
Défaillante
Madame [E] [D]
domiciliée :
[Adresse 44]
[Localité 38]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [S]
demeurant :
[Adresse 18]
[Localité 31]
Représenté par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [A] épouse [W]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 35]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [J]
demeurant :
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [D]
Décédé
Madame [G] [A] épouse [N]
demeurant :
[Adresse 53]
[Adresse 12]
[Localité 46]
Représenté par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MOON SAFARI
SAS dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 30]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
assureur de MOON SAFARI
SA dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 49]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SCBA
SASU dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 50]
[Localité 26]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Louis THEVENOT, avocat plaidant au barreau de Toulouse
ALLIANZ IARD, SA
ès qualités d’assureur de la société SCBA, SASU
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 55]
[Localité 48]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SALARIAL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CABINET [CL] [O]
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 33]
Défaillante
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de Monsieur [CL] [O]
SA dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 49]
Défaillante
VINTAGE CONSTRUCTION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 30]
Défaillante
SMA, SA
ès-qualité d’assureur de la société SAS [P] TP
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 42]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA, SA
es qualité d’assureur de la société VINTAGE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 42]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[P] TP
SAS dont le siège social est :
[Adresse 25]
64120 SAINT PALAIS
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SALARIAL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
TOIT GIRONDIN
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 34]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MESOLIA HABITAT
SA dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 34]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le syndicat des copropriétaires INSIDE, sise [Adresse 17] représenté par son syndic professionnel, la société CITYA BURDIGALA, SARL dont le siège social est sis [Adresse 37] Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [P] TP
Société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 42]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [D] ès qualité d’épouse de Monsieur [L] [D] décédé le 27 octobre 2025
demeurant :
[Adresse 20]
[Localité 40]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [M] veuve [S]
demeurant :
[Adresse 47]
[Localité 41]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [S]
demeurant :
[Adresse 39]
[Localité 42]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représenté par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [S]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 43]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [WH] [KF]
demeurant :
[Adresse 18]
[Localité 31]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [S]
demeurant :
[Adresse 54]
[Adresse 57]
[Localité 24]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représenté par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [A]
demeurant :
[Adresse 13]”
[Localité 15]
membre de l’indivision [S]-[A]
Représenté par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 02 et 05 janvier 2026, la SCCV LORMONT INSIDE a fait assigner L’EPCI BORDEAUX METROPOLE, la SCI LA ROSE, Madame [E] [D], Madame [Y] [S], Madame [H] [W], Monsieur [K] [J], Madame [G] [N], la SAS MOON SAFARI, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés MOON SAFARI et SELARL CABINET [CL] [O]), la SASU SCBA, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SASU SCBA, la SELARL CABINET [CL] [O], la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, la SAS [P] TP, la SA TOIT GIRONDIN et la SA MESOLIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et fixer la provision à consigner par la SAS GCC.
Monsieur [L] [D], décédé le 27 octobre 2025, n’a pas pu être assigné.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV LORMONT INSIDE, a maintenu sa demande, sollicitant en outre à titre principal de :
— Juger que les sociétés LE TOIT GIRONDIN et MESOLIA HABITAT ne justifient pas d’un intérêt légitime à leurs demandes d’extension de la mission sollicitée par la SCCV LORMONT INSIDE,
— Juger encore que l’extension de mission n’ayant pas de lien direct avec le sinistre du 29 aout 2025,
Par consequent,
— Débouter les sociétés LE TOIT GIRONDIN et MESOLIA HABITAT de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir compléter la mission comme suit :
— Donner la date des sinistres anterieurs aux ventes et en préciser l’origine,
— Donner son avis au Tribunal quant aux prejudices eventuellement subis par suite des inondations du parking.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir entrepris dans le courant de l’année la construction neuve d’un ensemble immobilier à usage de logements collectifs, bureaux et magasins, constitué de 4 bâtiments sur un parking en sous-sol. Elle explique que l’ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété et vendu en lots et que les travaux d’assainissement ont été réalisés en conformité avec le permis de construire, notamment s’agissant du dimensionnement de réseau d’eau pluviales. Elle indique que dans le courant de la réalisation du chantier, il est apparu un écoulement anormalement important provenant de deux fonds voisins appartenant à la SCI LA ROSE, propriétaire de la parcelle cadastrée section A0 n°[Cadastre 2] et de l’indivision [D], [S], [W], [J], [N], propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5]. Elle précise que des travaux ont été réalisés avant de mettre fin à l’eau provenant de manière non naturelle du fonds voisin et que la réception des bâtiments est intervenue le 30 novembre 2023 s’agissant des bâtiments B, C, D et E et 6 février 2025 pour le bâtiment A. Elle indique qu’une inondation du parking est survenue en juin 2024 puis en août 2025, pour laquelle l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, laissant entendre que des travaux récemment exécutés par [Localité 52] METROPOLE pouvaient être à l’origine du sinistre. Elle relève que depuis, les sociétés MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN, qui ont acquis le 20 juin 2025 pour la première le bâtiment A à usage de bureaux, un local dans le bâtiment B ainsi que 30 places de parking et pour la seconde 6 logements dans le bâtiment B et 7 places de parking, ont adressé une mise en demeure à la SCCV LORMONT INSIDE d’avoir à effectuer les travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux inondations du parking, raison pour laquelel cette dernière sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle s’oppose à l’extension de mission sollicitée par les sociétés LE TOIT GIRONDIN et MESOLIA HABITAT, soutenant que ces dernières allèguent d’un motif étranger à la demande initiale qui serait l’existence d’un voir de plusieurs vices cachés, avant la vente alors même que la demande d’expertise judiciaire porte sur le seul sinistre en date du 29 août 2025.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société [P] TP et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [P] TP, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
— DONNER acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société [P] TP,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la SMA SA assignée en qualité d’assureur de la société [P] TP,
— RESERVER les dépens.
La SA LE TOIT GIRONDIN et la SA MESOLIA HABITAT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée mais sollicitent que la mission de celle-ci soit précisée comme suit :
— Déterminer la date d’apparition des premiers désordres d’inondations, dire notamment s’ils sont apparus avant la vente, dire si le vendeur en avait connaissance au moment de la vente ;
— Indiquer au vu des éléments techniques et documentaires communiqués (correspondances, travaux antérieurs, sinistres déclarés etc..) si les désordres résultent d’une situation antérieure à la vente de telle nature que le vendeur ne pouvait l’ignorer au jour de la vente ;
— Décrire tous les travaux d’ores et déjà réalisés par le vendeur avant la vente et dire s’ils sont en lien avec la survenance d’un sinistre lié à ce désordre ; Le cas échéant, décrire les conditions dans lesquelles ces travaux ont été décidés puis réalisés ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance subi par les Sociétés MESOLIA et LE TOIT GIRONDIN ou pouvant résulter des travaux de remise en état et proposer une base d’évaluation ;
— Evaluer les préjudices matériels subis par les sociétés MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN résultant des désordres ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au juge tous les éléments d’appréciation de la diminution de la valeur des immeubles vice par vice, au besoin se faire assister d’un sapiteur ;
— Compte tenu de l’urgence, dire que l’expert devra déposer une note intermédiaire dans le délai d’un mois à compter de sa saisine pour permettre la mise en oeuvre des travaux réparatoires, ou à tout le moins conservatoires nécessaires sans attendre le dépôt de son rapport définitif.
La société MOON SAFARI et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MOON SAFARI ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU SCBA a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES INSIDE, intervenant volontaire, a sollicité de voir :
— Juger de l’intervention volontaire principale du SDC INSIDE,
— Juger que le SDC INSIDE s’associe à la demande d’instruction judiciaire sollicitée par la SCCV LORMONT INSIDE,
— Ajouter aux chefs de missions de l’expert judiciaire :
o Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
o Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Juger que les frais de fonctionnement de la mesure d’instruction judiciaire seront à la charge de la SCCV LORMONT INSIDE,
— Réserver les frais de procédure et dépens;
Madame [X] [S], Madame [E] [S], épouse [D], Monsieur [K] [J], Madame [H] [A], épouse [W], Madame [G] [A], épouse [N], et intervenant volontairement à la présente instance, Madame [B] [M], veuve [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Madame [WH] [KF], Monsieur [C] [S], Monsieur [R] [A], Madame [T] [D] en qualité d’épouse de Monsieur [L] [D], décédé le 27 octobre 2025 ont sollicité de voir :
— DONER ACTE à Madame [B] [M] veuve de [I] [S], Monsieur [U] [S], Mademoiselle [F] [S], Mademoiselle [WH] [KF], Monsieur [C] [S], Monsieur [R] [A] et Madame [T] [D] ès qualité d’épouse de Monsieur [L] [D] de leurs interventions volontaires dans le cadre de la présente procédure,
— JUGER que l’indivision [S]-[A] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire de la SCCV LORMONT INSIDE sans aucune reconnaissance de responsabilité.
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire au chef de mission suivant :
Adresser aux parties un pré-rapport fixant la date ultime de dépôt de son rapport et laissant aux parties un délai de 4 à 5 semaines minimum pour déposer des dires.
— JUGER que la mesure d’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de la SCCV LORMONT INSIDE,
— CONDAMNER la SCCV LORMONT INSIDE aux dépens d’instance.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [P] TP a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société BORDEAUX METROPOLE, la SCI LA ROSE, la SELARL CABINET [CL] [O], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SALARIAL CABINET [CL] [O], la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026 , a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP, qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société [P] TP et de procéder par conséquent à la mise hors de cause de la SMA SA.
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES INSIDE ainsi que celle de Madame [B] [M], veuve [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Madame [WH] [KF], Monsieur [C] [S], Monsieur [R] [A], en leur qualité d’indivisaires des parcelles cadastrées section A0 numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], se situant au-dessus de la copropriété INSIDE outre, Madame [T] [D] en qualité d’épouse de Monsieur [L] [D], décédé le 27 octobre 2025.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCCV LORMONT INSIDE, et notamment , le procès-verbal de réception du 30 novembre 2023 s’agissant des bâtiments B, C, D et E et du 6 février 2025 pour le bâtiment A, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des désordre affectant les biens acquis par les sociétés MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN auprès de la SCCV LORMONT INSIDE, celles-ci disposent également d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux chefs de mission sollicités.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV LORMONT INSIDE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [P] TP,
PRONONCE la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société [P] TP,
RECOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES INSIDE,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [B] [M], veuve [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Madame [WH] [KF], Monsieur [C] [S], Monsieur [R] [A], Madame [T] [D] en qualité d’épouse de Monsieur [L] [D], décédé le 27 octobre 2025,
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES INSIDE s’associe à la demande d’expertise de la SCCV LORMONT INSIDE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [WS] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 33]
Tél.: 05 56 43 07 64
Port.: 06 60 07 63 20
[Courriel 51]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– En cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– Déterminer la date d’apparition des premiers désordres d’inondations, dire notamment s’ils sont apparus avant la vente, dire si le vendeur en avait connaissance au moment de la vente ;
– Indiquer au vu des éléments techniques et documentaires communiqués (correspondances, travaux antérieurs, sinistres déclarés etc..) si les désordres résultent d’une situation antérieure à la vente de telle nature que le vendeur ne pouvait l’ignorer au jour de la vente ;
– Donner la date des sinistres anterieurs aux ventes et en préciser l’origine ;
– Donner son avis au Tribunal quant aux prejudices eventuellement subis par suite des inondations du parking ;
– Décrire tous les travaux d’ores et déjà réalisés par le vendeur avant la vente et dire s’ils sont en lien avec la survenance d’un sinistre lié à ce désordre ; Le cas échéant, décrire les conditions dans lesquelles ces travaux ont été décidés puis réalisés ;
– Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance subi par les Sociétés MESOLIA et LE TOIT GIRONDIN ou pouvant résulter des travaux de remise en état et proposer une base d’évaluation ;
– Évaluer les préjudices matériels subis par les sociétés MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN résultant des désordres ;
– Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au juge tous les éléments d’appréciation de la diminution de la valeur des immeubles vice par vice, au besoin se faire assister d’un sapiteur ;
– Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCCV LORMONT INSIDE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES INSIDE et proposer une base d’évaluation ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir une note intermédiaire dans le délai d’un mois à compter de sa saisine pour permettre la mise en oeuvre des travaux réparatoires ou à tout le moins conservatoires nécessaires sans attendre le dépôt de son rapport définitif ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SCCV LORMONT INSIDE, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCCV LORMONT INSIDE à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV LORMONT INSIDE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 7.000 € la provision que la SCCV LORMONT INSIDE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 16 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCCV LORMONT INSIDE dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCCV LORMONT INSIDE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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