Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGLC
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/ 554
affaire : S.C. CASSINI TREIZE
c/ S.A.R.L. GELATO D’AMORE
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN,
Expédition délivrée
à S.A.R.L. GELATO D’AMORE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. CASSINI TREIZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. GELATO D’AMORE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2023, la société Cassini Treize a donné à bail commercial à la Sarl Gelato d’Amore des locaux commerciaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 117 euros hors charges.
Le 28 novembre 2024, la société Cassini Treaize a fait délivrer à la Sarl Gelato d’Amore un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société Cassini Treize a fait assigner la Sarl Gelato d’Amore devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial entre la société Cassini Treize et la société Gelato d’Amore portant sur le local situé [Adresse 8] et [Adresse 6] ; Ordonner l’expulsion de la société Gelato d’Amore et de tous occupants de son chef ; Condamner provisionnellement la société Gelato d’Amore à payer à la société Cassini Treize une somme de 6 879,38 euros au titre des loyers et charges dus au 1er janvier 2025 ; Condamner provisionnellement la société Gelato d’Amore à payer à la société Cassini Treize une indemnité d’occupation de 786,79 euros mensuellement correspondant aux loyers et charges mensuels à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des lieux ; Condamner la société Gelato d’Amore à payer à la société Cassini Treize la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, la société Cassini Treize, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la Sarl Gelato d’Amore est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 novembre 2024 portant sur la somme de 9 132,64 euros, et qu’il reste dû une somme de 6 879,38 au 1er janvier 2025.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 22 janvier 2025.
La Sarl Gelato d’Amore régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ne s’est fait ni assister ni représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Cassini Treize verse aux débats le contrat de bail liant les parties et comportant une clause résolutoire, le commandement de payer régulièrement signifié et rappelant les termes de la clause résolutoire, ainsi que le détail des sommes dues.
Aux termes de la clause résolutoire, le bail est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à étude le 28 novembre 2024, portait sur la somme de 9 132,64 euros. Le demandeur indique que le locataire a réglé dans le mois du commandement une somme de 3 000 euros, puis une somme de 1 000 à l’issue du délai d’un mois.
Le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies. Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl Gelato d’Amore, devenue occupant sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte produit par la société Cassini Treize du 1er janvier 2025 que la Sarl Gelato d’Amore demeure redevable d’une somme de 6 706,22 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la Sarl Gelato d’Amore sera condamnée au paiement de la somme de 6 706,22 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La Sarl Gelato d’Amore qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er février 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 786,79 euros à compter du 1er février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La Sarl Gelato d’Amore sera condamnée à son paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué à la société Cassini Treize la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Gelato d’Amore, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 15 février 2023 liant la SC Cassini Treize et la Sarl Gelato d’Amore portant sur les locaux à usage commercial située à [Localité 11], dans l’ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 2] et [Adresse 5] et correspondant au lot n°44, par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la Sarl Gelato d’Amore et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Gelato d’Amore et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Sarl Gelato d’Amore à payer à la SC Cassini Treize à titre provisionnel, la somme de 6 706,22 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au mois janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Sarl Gelato d’Amore à payer à la SC Cassini Treize une indemnité d’occupation provisionnelle de 786,79 euros à compter du 1er février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sarl Gelato d’Amore à payer à la SC Cassini Treize la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sarl Gelato d’Amore aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frontière ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Régularité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Expertise ·
- Portail ·
- Malfaçon ·
- Énergie nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Installation de chauffage ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Assignation ·
- Montant ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coopérative ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assistant ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Cause ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.