Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03728 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEH
N° MINUTE : 25/00665
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [F] [C] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [N] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Réoutée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Emeline K/BIDI
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 janvier 2015, Madame [R] [N] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [B] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros, hors charges.
Par acte signifié le 4 juillet 2023, un congé avec reprise a été signifié à la demande de Madame [R] [N] [G] et Monsieur [F] [C] [G] à Monsieur [P] [B] et Madame [K] [T].
Par acte de Commissaire de justice du 18 septembre 2025, Madame [R] [N] [G] née [W] et Monsieur [F] [C] [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger valide le congé pour reprise délivré à Mme [T] et M. [B] le 4 juillet 2023,
ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
ordonner l’enlèvement des biens et objets personnels aux frais, risques et périls de Mme [T] et Monsieur [B],
assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ;
Condamner les locataires à la somme de 12.000€ à titre d’indemnité d’occupation du logement sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2024,
les condamner à une indemnité d’occupation de 600 euros par mois jusqu’au jour de la libération complète des locaux,
Condamner les locataires à verser aux demandeurs la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 novembre 2025, les demandeurs ont été représentés par leur conseil qui s’est référé expressément à son assignation et a demandé à ce que le dossier soit retenu. Les défendeurs, régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu’ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion par voie dématérialisée le 19 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
SUR LA VALIDITE DU CONGE
Il résulte de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce les demandeurs soutiennent que le congé pour reprise a été délivré dans le délai de 6 mois avant l’expiration du bail et qu’il est justifié par la volonté de reprendre le bien pour le faire occuper par Mme [G] [R] [Z], née le 9/5/1931 à [Localité 5], actuellement domiciliée [Adresse 4], la mère de Monsieur [G] [F] [C] et belle-mère de Mme [R] [N] [G] née [W], à titre d’habitation principale.
Il ressort du congé avec reprise délivré par commissaire de justice le 4 juillet 2023, soit six mois et deux jours avant l’expiration du bail du 6 janvier 2015, renouvelé par tacite reconduction le 6 janvier 2018 pour une nouvelle durée de 3 ans expirant le 6 janvier 2021, de nouveau renouvelé par tacite reconduction expirant le 6 janvier 2024, que cette pièce a été signifiée aux locataires conformément aux modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de relever que la signification de ce congé à personne, à domicile, ou sur le lieu du travail étant impossible le commissaire de justice a déclaré avoir « déposé la copie du présent acte en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que d’un côté les noms et adresses du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli ».
En outre, il est précisé qu’un avis de passage daté a été laissé au jour du passage du commissaire de justice et que la copie de l’acte de signification adressé au destinataire.
Sur le motif du congé, il s’agit de la reprise pour héberger la mère de M. [G], et belle-mère de Mme [G], propriétaire du bien, âgée de 93 ans au moment du congé, à titre de logement principal. Aucun élément ne permet de remettre en question le caractère sérieux et légitime de ce motif.
En conséquence, il y a lieu de juger que le congé est valide et que le contrat a été résilié à la date du 6 janvier 2024.
SUR L’EXPULSION
Monsieur [B] devenant occupant sans droit ni titre, et Mme [T], occupant de son chef en ce qu’elle n’est pas signataire du contrat de bail, suite à la résiliation du bail, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous autres occupants de leur chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [B] et Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés. En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter les demandeurs de cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 6 janvier 2024, Monsieur [B] cause un préjudice aux bailleurs qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, payable à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clés et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE.
Il n’est pas allégué que les indemnités d’occupation soient impayées. Toutefois, il sera rappelé que les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision et à parfaire, (12.000 euros arrêtés au 6 septembre 2025), produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du Code civil.
Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande en condamnation contre Mme [T] qui n’est pas titulaire à titre personnel du contrat de bail.
N° RG 25/03728 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [B], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion présentée par Madame [R] [N] [G] née [W] et Monsieur [F] [C] [G];
CONSTATE que le congé délivré par Madame [R] [N] [G] née [W] et Monsieur [F] [C] [G] à Monsieur [P] [B] et Mme [K] [T] a pris effet au 6 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [B] et Mme [K] [T] (occupant de son chef) de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] et Mme [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai Madame [R] [N] [G] née [W] et Monsieur [F] [C] [G] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 janvier 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et, au besoin, CONDAMNE Monsieur [P] [B] au paiement des indemnités d’occupation échues mais impayées à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci;
DEBOUTE Madame [R] [N] [G] née [W] et Monsieur [F] [C] [G] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [R] [N] [G] née [W] et Monsieur [F] [C] [G], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection, et par Madame Odile ELIZEON, greffière.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Secrétaire ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Marque ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Assignation ·
- Montant ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coopérative ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assistant ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Cause ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Défaillance ·
- Rétractation
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Famille ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.