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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWCC
Minute : 25/13
S.A. CREATIS
Représentant : SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [V]
Madame [C] [F] épouse [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREATIS,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [F] épouse [V],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] un prêt personnel, de regroupement de crédits, d’un montant en capital de 152 400 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,73 %, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 1388,98 euros, hors assurance (1522,33 euros avec assurance).
Monsieur [R] [V] a souscrit l’assurance facultative proposée par l’emprunteur.
La SA CREATIS a adressé à Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 12 470,90 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées séparées en date du 13 octobre 2023, distribuées le 18 octobre 2023 d’agissant de Monsieur [R] [V] et retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai pour Madame [C] [V] née [F].
La SA CREATIS a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 22 décembre 2023 (plis avisés et non réclamés).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et les articles L311-1 du code de la consommation, afin de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence et à titre principal,
condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] au paiement de la somme de 105 427,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,73% l’an à compter du 22 décembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner en conséquence solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] au paiement de la somme de 105 427,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience la SA CREATIS, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant en janvier 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours, soit le 22 décembre 2023. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F], cités sur procès-verbal de recherches infructueuses à leur dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 août 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 29 juillet 2024. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Attendu qu’aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la banque, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA CREATIS sollicite le paiement de la somme de 105 427,52 euros avec intérêts au taux contractuel, et produit aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée le 11 août 2017, le tableau d’amortissement du prêt,les mises en demeure,l’historique du compte,le décompte de la créance au 20 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la forme du contrat :
Selon les articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation ;
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive ;
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation. Une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante à justifier de cette remise et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA CREATIS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier toutefois de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CREATIS de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre, et du contenu de l’information délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur l’information relative à l’assurance :
Selon l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix, que si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-29 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CREATIS indique que l’offre est conforme aux dispositions du code de la consommation. Il ressort toutefois de l’examen des pièces communiquées que la banque produit au titre de la notice de l’assurance un document non paraphé et non signé, ne portant aucune référence au contrat de prêt. Il n’est donc pas établi que le document présenté, par ailleurs non paraphé et non signé, est celui remis à l’emprunteur. Dès lors, alors que l’offre est assortie d’une proposition d’assurance, et que l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties, force est de constater que la SA CREATIS ne justifie pas de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 11 août 2017, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte de Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F], du détail de la créance au 20 janvier 2024 que la créance de la SA CREATIS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 152 400 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] depuis l’origine d’un montant de 95 386,01 euros, soit un total dû de 57 013,99 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par les mises en demeure du 22 décembre 2023 dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché leurs destinataires.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance ; que cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil ;
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] in solidum à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 57 013,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [C] [V] née [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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