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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ZT
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ZT
N° de MINUTE : 25/02628
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN.148
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .06 Octobre 2025
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe GERARD, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 4 septembre 2024, la [6] (ci-après la [7]), a :
— sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire anciennement enregistrée sous le n° RG 19/00227, l’opposant à M. [D] [H],
— demandé que M. [H] soit débouté de ses demandes,
— demandé la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 203083,96 euros, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions in limine litis, en date du 5 mai 2025, M. [H] a soulevé la péremption de l’instance et sollicité que son extinction soit constatée. Il demande en conséquence que la [7] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 et enfin à celle du 6 octobre 2025, date à laquelle l’incident a été plaidé.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025, reprises oralement à l’audience, M. [D] [H] fait valoir que la radiation de l’affaire a été ordonnée et que la [7] s’est abstenue pendant plus de 4 ans, sans répondre à ses questions légitimes relatives à ses demandes, si bien que la péremption d’instance a joué et qu’il est, compte tenu de son préjudice moral, bien-fondé à solliciter des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions sur incidents, reprises oralement à l’audience, la [7] a soutenu que par ordonnance en date du 7 mars 2019 le tribunal a ordonné le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/227, que l''ordonnance de radiation invoquée ne concerne pas le dossier dont elle a sollicité le ré-enrôlement, que M. [H] ne précise pas les dispositions qu’il entend invoquer et qu’en application de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de 2 ans, les diligences mises à leur charge et qu’en l’espèce, aucune diligence n’a été mise à la charge des parties, le rétablissement pouvant intervenir sur simple demande de l’une des parties, si bien que la péremption n’a pas commencé à courir. Pour le surplus, la [7] s’est opposée à l’argumentation de M. [H] et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de péremption d’instance
Le tribunal constate que l’affaire enrôlée sous le N° RG 19/227 a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance en date du 7 mars 2019, notifiée le 16 avril 2019. Elle a été rétablie à la demande de la [7] en date du 4 septembre 2024 et réenrôlée sous le N° RG 24/1883.
La décision de radiation produite aux débats porte un autre numéro RG et n’est pas signée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ZT
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass., 2ème civ., 1er décembre 2022, nº 21-15589).
En l’espèce, le tribunal relève que la décision de retrait du rôle ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, de sorte que les conditions prévues par les dispositions spéciales de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, régissant la péremption d’instance en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne sont pas être remplies.
La circonstance d’une absence de diligences pendant plus de quatre ans comme le soutient M. [H] est ainsi indifférente.
En conséquence, l’exception tirée de la péremption d’instance soulevée par M. [H] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H]
M. [H], qui avait la possibilité, comme la [7], de faire rappeler au rôle l’affaire s’en est abstenu. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice moral.
M. [H] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de péremption soulevée par M. [H],
Rappelle le dossier à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 à 9heures,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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