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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 90
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
AFFAIRE : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQJA
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AFFAIRE
[M] [U]
C/
[F] [T]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître ARPIZOU
— CCC à Maître GARBEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions des articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Isabelle BERRIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] s’était uni en mariage avec Madame [M] [U] le [Date mariage 5] 2011 par devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable, de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Aucun enfant n’était issu de cette union.
Les époux se séparaient le 6 mai 2019.
Par acte en date du 26 avril 2021, Monsieur [F] [T] assignait son épouse en divorce devant le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan.
Par Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juillet 2021, les mesures provisoires suivantes ont été ordonnées :
« Constatons que les époux résident séparément.
Accordons la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter de la date de l’assignation en divorce.
Disons que l’emprunt immobilier sera acquitté par l’époux pour le compte de la communauté.
Disons que l’emprunt afférent à la piscine sera acquitté par l’époux pour le compte de la communauté.
Disons que la taxe foncière afférente à l’immeuble commun sera partagée par moitié entre les époux.- Disons que la taxe d’habitation afférente à l’immeuble commun sera acquittée par l’époux à titre définitif.
Disons n’y avoir lieu de constater le partage amiable des meubles meublants.
Accordons la jouissance du véhicule NISSAN TERRANO à l’époux et celle du véhicule FORD C-Max et de la moto GSXR750 à l’épouse.
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ».
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le divorce était prononcé entre les époux [T] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Malgré différents courriers de part et d’autre adressés au notaire choisi, aucune des parties n’obtenait de réponse, contraignant ainsi à ce que le tribunal soit désormais saisi d’une assignation en liquidation et partage.
Par assignation en date du 17 Mars 2025, Madame [U] a saisi Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de voir jugé :
— Que l’indemnité d’occupation dur par Monsieur [T] au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 3], aura pour point de départ la date du 26 avril 2021
— Que Monsieur [T] soit condamné à titre provisoire au paiement à l’indivision d’une indemnité de 740€ par mois à compter du 26 avril 2021 jusqu’au 1er mars 2025 dont le montant cumulé sera provisoirement arrêté à 48 mois X740 €, soit 35 520 €.
— Que monsieur [T] règlera cette indemnité à la signature de l’acte de partage.
— Que monsieur [T] soit condamné au versement de la somme de 2400€ sur application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Acquiesçant aux demandes formulées à son encontre et ne contestant ainsi pas devoir les sommes qui lui étaient réclamées, Monsieur [T] a pris des conclusions responsives aux fins de voir :
CONSTATER l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation du au profit de l’indivision à la somme de 740€ par mois
JUGER qu’il est débiteur, au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 740€ par mois à compter du 26 avril 2021, date l’assignation en divorce
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d’une somme à ce titre, dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, il est rappelé également que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
Sur la procedure accélérée au fond
L’article 1380 du Code de procédure civile, modifié par le décret n 2019-1419 du 20 décembre 2019 dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ; la combinaison des dispositions de ces articles confirme la compétence du président de la juridiction de ce siège pour statuer sur des demandes en paiement d’une indemnité d’occupation en lien avec un bien indivis dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. »
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance de mesures provisoires du 5 juillet 2021 a octroyé la jouissance de l’ancien domicile familial à Monsieur [T] à titre onéreux à compter de l’assignation en divorce en date du 26 avril 2021.
Lors de la réunion chez le notaire le 7 avril 2023, les parties ont trouvé un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] au titre de la jouissance privative du bien situé à [Localité 8].
Monsieur [T] acquiesce tant que le principe que le montant de cette indemnité
Madame [U] a fixé à la somme de 35 520€ le montant dû à titre provisoire entre le 26 avril 2021 et le 1er mars 2025 en sollicitant toutefois à ce que cette condamnation soit reportée au moment du partage.
Entre ces deux dates, la somme dû à l’indivision par Monsieur [T] est d’un montant de 34 780€ (740€X47 mois)
En tout état de cause, le calcul sera de nouveau effectué lors du partage, Madame [U] ne pouvant solliciter dans le cadre de la présente procédure, le paiement intégral de sa part à valoir sur l’indemnité d’occupation.
En effet, Madame [U] ne pourrait solliciter que sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil selon lequel : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entrainées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut de titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par la notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En réalité, la procédure diligentée par Madame [U] a pour seul objet d’interrompre la prescription de l’indemnité d’occupation sans pour autant obtenir de condamnation, même provisionnelle.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [T] ne s’oppose pas à ce que la juridiction saisie homologue l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision, soit la somme de 750€ par mois, qu’il reprenne également l’accord des parties sur le principe de la condamnation du concluant au paiement de cette somme qui interviendra le jour de la finalisation du partage.
Il sera ainsi constaté qu’au regard des concluions versées en procédure et des pièces produites qu’un accord de principe a été conclu entre Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] au visa des dispositions légales précitées sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [T] au profit de l’indivision en lien avec l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 1] et ce à hauteur de 740 € par mois et ce à compter de l’assignation en divorce soit depuis le 26 avril 2021.
A l’opposé, aucune condamnation à venir ne sera prononcé à son encontre, celle-ci ne pouvant être différée dans le temps, les parties pouvant en outre en présence de cet accord liquider le montant de cette indemnité une fois le partage définitif intervenu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature familiale de ce contentieux et de l’accord conclu, chaque partie conservera la charge de ses dépens et chaque partie sera déboutée de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant par jugement selon procédure accélérée au fond et mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord conclu entre Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [T] au profit de l’indivision [T] [U] en lien avec l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 1] et ce à hauteur de 740 € par mois et ce à compter de l’assignation en divorce, soit depuis le 26 avril 2021 ;
DIT que conformément à cet accord et eu égard également aux dispositions légales en vigueur, Monsieur [F] [T] est débiteur de cette indemnité envers l’indivision [T] [U] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
La présente minute a été signée le 03 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Magistrat,
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