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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 janv. 2026, n° 24/09495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09495
N° Portalis
DBX6-W-B7I-ZKSB
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[E]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Me Henri michel GATA
le
le
Extrait exécutoire délivré à la
CCC communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs le
CCC communiquée au Juge des enfants le
2 CCC communiquées au services des expertises
le
[15]
le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (THAÏLANDE)
domiciliée chez Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/09495 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, aprèes débats en chambre du conseil
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 17] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 17] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[T] [C]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14]
et
[F] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (THAÏLANDE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue préférentiellement le véhicule immatriculé CF 093 BX à l’époux.
Attribue préférentiellement le scooter immatriculé GA 084 SV à l’épouse.
Fixe la date des effets du divorce à la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants chez le père.
Dit que le droit de visite de la mère s’exercera au gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [C] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Gironde) et [D] [C] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Gironde) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant soit CENT EUROS (100 €) , à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Rejette les autres demandes des parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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